Chambre sociale, 31 octobre 2000 — 99-45.807
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Applications Techniques Climatiques Services (ATCS), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 15 septembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Créteil, au profit de M. Christophe X..., demeurant 2, place des Peupliers, 94440 Villecresnes,
défendeur à la cassation ;
M. X..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Applications Techniques Climatiques Services, le 1er mars 1995 ; qu'il a bénéficié d'un congé formation du 21 septembre 1998 au 25 juin 1999 ;
qu'il a démissionné le 21 juin 1999 ; qu'il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale de demandes en paiement du salaire de juin 1999, des congés payés, de remise de bulletin de salaire, attestation ASSEDIC et certificat de travail ;
Sur le pourvoi principal formé par l'employeur :
Attendu que la société Applications Techniques Climatiques Services forme un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Créteil rendue le 15 septembre 1999 sans critiquer cette décision mais en sollicitant devant la Cour de Cassation l'allocation d'une somme à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu que la demande de dommages-intérêts formée par la société Applications Techniques Climatiques Services est irrecevable ayant été présentée pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Sur le pourvoi incident formé par le salarié :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée de lui allouer la somme réclamée au titre de salaire et d'ordonner la remise des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation de salaire alors, selon le moyen qu'il faisait valoir que la société Applications Techniques Climatiques Services restait lui devoir une partie de ses salaires et indemnités de congés payés ; qu'en condamnant la société Applications Techniques Climatiques Services à verser le reliquat des salaires sans expliquer en quoi l'indemnité de congés payés n'était pas due au salarié, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a relevé que le salarié présentait une demande d'indemnités de congés payés, a omis de statuer sur ce point ; qu'il appartient à M. X... de lui présenter une requête en omission de statuer dans les conditions et délais de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.