Chambre commerciale, 24 octobre 2000 — 97-21.555
Textes visés
- CGI 750 ter et 752
- Livre des procédures fiscales L19, L55 et R19-1
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique Y..., demeurant 55000 Seigneulles,
en cassation d'un jugement rendu le 9 octobre 1997 par le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc (Chambre civile), au profit du directeur des services fiscaux de la Meuse, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de Mme Y..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur des services fiscaux de la Meuse, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Bar-le-Duc, 9 octobre 1997), que l'administration fiscale a notifié un redressement à Mme Y..., légataire universel de M. X..., sur le fondement de l'article 750 ter du Code général des impôts pour avoir omis de déclarer diverses sommes à l'actif de la succession de ce dernier ; qu'après avoir recueilli les observations de Mme Y... sur ce redressement, l'administration fiscale lui a demandé des éclaircissements au sujet de bons de la Caisse nationale de Crédit agricole souscrits par le défunt dans l'année ayant précédé son décès et ne figurant pas à l'actif de la succession ; que la réponse apportée par Mme Y... n'étant pas apparue satisfaisante, l'administration fiscale l'a mise en demeure soit de rapporter la preuve que les bons litigieux étaient sortis de l'hérédité, soit de verser les droits de mutation relatifs aux bons non déclarés ; que, plus de trois mois après cette mise en demeure, l'administration fiscale a adressé à Mme Y... une nouvelle notification de redressement en fondant le rappel envisagé pour les bons anomymes sur l'article 752 du Code général des impôts ; que Mme Y..., après avoir vainement contesté la régularité de la procédure suivie auprès de l'administration fiscale, a assigné le directeur des services fiscaux de la Meuse ;
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement du rejet de sa demande, alors, selon pourvoi, que les notifications de redressement doivent, à peine de nullité, être motivées en fait et en droit pour permettre au contribuable de se défendre suivant la procédure contradictoire de l'article L. 55 du Livre des procédures fiscales ; que toute demande d'éclaircissement ou de justification doit être antérieure à la notification de redressement ; qu'en autorisant l'Administration à modifier le fondement de la notification "notamment lorsqu'elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe", faisant ainsi échec à la procédure contradictoire et aux droits de la défense, le Tribunal a violé les articles L. 55, L. 19, R. 19-1 du Livre des procédures fiscales, 750 ter et 752 du Code général des impôts ;
Mais attendu que lorsqu'elle agit dans le délai de reprise, l'Administration est en droit de modifier le fondement juridique des redressements auxquels elle souhaite procéder, à condition de respecter les spécificités éventuelles de la procédure liée au fondement retenu et d'en aviser le contribuable par une nouvelle notification lui ouvrant un nouveau délai pour en discuter le bien-fondé et en apprécier les conséquences ; que, dès lors, après avoir constaté que la seconde notification de redressement annulait et remplaçait la première, puis relevé que la demande d'éclaircissement et la mise en demeure visant expressément l'article 752 du Code général des impôts ne pouvaient se rattacher à la première notification de redressement fondée sur d'autres faits et un autre texte et antérieure à la découverte de l'existence des bons litigieux, le Tribunal a, à bon droit, décidé que la procédure de redressement suivie était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.