Chambre sociale, 18 octobre 2000 — 98-43.543

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-14-2

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1998 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit de la société Fidal, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Fidal, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., engagée le 16 janvier 1989 par la société d'avocats Fidal en qualité de conseil juridique stagiaire, a été licenciée le 22 juin 1991, motif pris d'une inaptitude professionnelle et de difficultés relationnelles ;

Sur les six premiers moyens réunis :

Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 avril 1998) de la débouter de sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens ; 1 ) que l'inaptitude professionnelle alléguée n'était pas caractérisée, 2 ) que le grief de difficultés relationnelles est imprécis et que la cour d'appel n'a pas recherché la véritable cause du licenciement et si l'employeur n'avait pas cherché à pousser la salariée à la démission ;

Mais attendu, d'abord, que le grief de difficultés relationnelles, matériellement vérifiable, répond à l'exigence de motivation de la lettre de licenciement, édictée par l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le septième moyen :

Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct lié aux circonstances du licenciement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a modifié l'objet du litige et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige ; qu'ayant relevé que l'employeur n'était pas responsable des conséquences morales du licenciement pour la salariée, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fidal ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille.