Chambre sociale, 4 octobre 2000 — 98-43.626

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le Groupement d'intérêt économique (GIE) Mondial Audit, dont le siège est ...,

2 / le Cabinet Didier Kling et associés, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de Mme Evelyne X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat du GIE Mondial Audit et du Cabinet Didier Kling et associés, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 1998), que Mme X... a été engagée, en qualité de chef de mission par le GIE Mondial audit ; qu'aux termes de son contrat de travail intermittent, l'employeur s'est engagé à lui fournir des missions pour une durée minimale de 700 heures et maximale de 1 000 heures par an ; que Mme X... s'est trouvée absente du 8 septembre 1994 au 6 mai 1995 pour maladie puis pour maternité ; que faisant valoir que le GIE Mondial audit ne lui avait pas procuré au cours de l'année 1995 le minimum de 700 heures de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le GIE Mondial audit fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la salariée, alors, selon le moyen, que l'employeur ayant invoqué comme fait justificatif du non-accomplissement des 700 heures garanties, le congé de maternité de la salariée dont la cour d'appel a constaté que pour l'année 1995 il s'est étendu du 1er janvier au 8 mai, ce minimum stipulé pour une année de travail aurait dû se trouver affecté d'une pondération prorata temporis correspondant à l'arrêt de travail ; qu'ainsi, l'arrêt n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que le GIE Mondial audit fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'un rappel de salaire pour le mois de septembre 1994, alors, selon le moyen, qu'en retenant que la fiche de paie du mois de septembre 1994 fait apparaître que la salariée n'a été réglée que pour huit heures, la cour d'appel a dénaturé la fiche de paie qui fait état non de huit heures mais de 94 heures 45 de travail, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GIE Mondial audit et la société Cabinet Kling aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le GIE Mondial audit et la société Cabinet Kling, ensemble, à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.