Chambre sociale, 28 novembre 2000 — 98-41.377

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 3 et 2271
  • Code du travail R344-4

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° Z 98-41.377 formé par M. Maodo X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société Air Afrique, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° T 98-41.509 formé par la société Air Afrique,

en cassation du même arrêt rendu au profit M. Maodo X...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Air Afrique, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 98-41.377 et n° T 98-41.509 ;

Attendu que M. X..., de nationalité sénégalaise, a été engagé le 1er avril 1967 par la compagnie Air Afrique pour exercer, à Dakar, les fonctions de personnel au sol ; qu'après plusieurs mutations, il a été affecté en France, le 1er septembre 1987, pour exercer les fonctions de chef d'escale à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle ; qu'en janvier 1996, la compagnie Air Afrique a décidé de le muter à Abidjan ;

qu'il a été licencié le 26 janvier 1996, pour avoir refusé cette mutation ;

qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir, dans le dernier état de ses demandes, notamment le paiement d'une indemnité de logement, d'une indemnité d'expatriation et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le pourvoi n° T 98-41.509 de la compagnie Air Afrique :

Sur le moyen unique du pourvoi n° T 98-41.509 de la compagnie Air Afrique :

Attendu que cette dernière fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 57 de la convention collective interprofessionnelle ivoirienne, prévoyant le versement d'une indemnité d'expatriation au travailleur "recruté hors du territoire de la Côte d'Ivoire, et déplacé de ce fait de sa résidence habituelle par le fait de l'employeur", méconnaît ce texte et viole l'article 1134 du Code civil français, l'arrêt qui en fait application à la mutation de M. X... de Paris à Abidjan, hypothèse non prévue par le texte conventionnel ;

2 / et, subsidiairement, que si la convention collective interprofessionnelle ivoirienne prévoit en son article 57, le versement d'une indemnité d'expatriation au profit de "celui qui est recruté hors du territoire de la République de Côte d'Ivoire et déplacé de ce fait de sa résidence habituelle par le fait de son employeur", ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil français, l'arrêt qui retient que M. X... avait droit à ladite indemnité d'expatriation à compter de sa mutation de France en Côte d'Ivoire, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la compagnie Air Afrique, faisant valoir que cette indemnité n'était due qu'aux salariés ayant la qualité d'"expatrié", ce qui n'était pas le cas de l'intéressé ; que ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé, que la cour d'appel a fondé sa solution notamment sur le contenu d'un arrêt du 5 avril 1991 de la cour d'Abidjan qui avait précisément rejeté la demande d'un salarié de la compagnie Air Afrique en paiement de cette indemnité d'expatriation conventionnelle, au motif que ce salarié "n'apporte pas la preuve suffisante de sa qualité d'expatrié" et que pour la détermination de la portée d'une convention collective ivoirienne, les tribunaux français doivent nécessairement tenir compte de son interprétation par les juridictions ivoiriennes ;

3 / que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil français, l'arrêt qui considère qu'à défaut du versement de l'indemnité d'expatriation litigieuse, malgré les diverses autres indemnités prévues à son profit, à la suite de sa mutation de France en Côte d'Ivoire, M. X... aurait perçu une rémunération inférieure d'un tiers à son salaire parisien, sans tenir compte du fait que la modification du montant global de la rémunération du salarié, du fait de sa mutation résultait seulement d'une dévaluation du franc CFA indépendante de la compagnie Air Afrique, et sans vérifier de surcroît si cette réduction aurait eu une incidence effective pour l'intéressé, en l'ét