Chambre sociale, 29 novembre 2000 — 98-45.888

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Convention collective nationale de l'industrie textile art. 48 G

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Tricotages de l'Aa, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de Mme Y... X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat de la société Tricotages de l'Aa, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 1er mars 1971 en qualité de coupeuse par la société Tricotages de l'AA a été en arrêts de travail pour maladie du 11 mars 1994 au 6 septembre 1994, du 2 janvier 1995 au 21 août 1995, et du 23 novembre 1995 au 2 janvier 1997 ; qu'elle a été licenciée le 12 décembre 1996 au motif que son absence perturbait le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 29 septembre 1998) d'avoir, par confirmation partielle du jugement entrepris, dit que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts de droit à compter du 18 juin 1997, outre une somme au titre des frais irrépétibles ainsi que la condamnation à rembourser aux ASSEDIC six mois d'indemnités de chômage et au paiement d'une amende civile, alors, selon le moyen,

1 ) que l'employeur se prévalant, dans sa lettre de licenciement, du motif de licenciement prévu par l'article 48 G de la convention collective de l'industrie textile applicable au contrat litigieux, et en l'absence de toute discrimination constatée, la preuve des perturbations apportées par les absences prolongées et hors de toute inaptitude médicalement retenue, de nature à établir la réalité et le sérieux du motif de licenciement, n'incombait pas, spécialement à la société Tricotages de l'AA ; qu'en reprochant à celle-ci de n'avoir pas rapporté une preuve, soit disant à "sa charge", la cour d'appel qui n'a pas exercé la mission propre qui lui était conférée par l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a entaché sa décision d'une violation de la règle de preuve édictée par ce texte ainsi que des articles L. 122-45 du même Code et 48 G de la convention collective de l'industrie textile ;

2 ) que les absences longues et répétées de Mme X..., dont l'inaptitude n'a, à aucun moment, été constatée par le médecin du travail, comme l'admet l'arrêt attaqué, constituaient par elles-mêmes une cause objective de perturbation de la bonne marche de l'entreprise, obligée de modifier les horaires de travail des autres salariés de l'équipe en ayant recours à l'accord de modulation des horaires, coûteux au demeurant pour l'employeur ; que le remplacement définitif de Mme X..., par application de l'article 48 G précité, n'était pas subordonné à l'embauche d'un autre salarié ; qu'enfin l'existence d'un chômage partiel, en hiver 1996 et au 1er trimestre 1997, ne pouvait être valablement opposé à l'employeur comme se situant hors de la période d'indisponibilité de Mme X..., ayant débuté en mars 1994 et s'étant achevée avec la rupture du 12 décembre 1996, sans lien avec le recours ultérieur à un chômage partiel ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a dénié le motif réel et sérieux du licenciement, étranger à toute discrimination, qu'au prix d'une violation des articles L. 122-14-3, L. 122-45 du Code du travail, ensemble 48 G de la convention collective de l'industrie textile ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu d'une part que l'employeur qui reconnaissait n'avoir procédé à aucun remplacement externe ne rapportait pas la preuve d'avoir dû procéder, comme il le soutenait et pour faire face aux perturbations existantes, à des mutations internes, et, d'autre part, que la salariée indiquait, sans être contredite que la société appliquait, au sein de l'établissement, l'accord de modulation d'horaire de la branche textile qui lui permettait de faire varier les horaires des salariés sans règlement d'heures supplémentaires donc sans surcoût financier, et qu'au sein de l'entreprise qui comprenait 200 salariés, 13 salariées possédaient la qualification de coupeuse et qu'aux termes de la convention collective un tel emploi n'exigeait tout au plus qu'une "adaptation de quelques jours" et non une formation élaborée comme l'affirmait l'employeur ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appe