Chambre commerciale, 10 octobre 2000 — 98-13.272

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Transports Dumartin, dont le siège est ...,

2 / M. Gilles X..., agissant en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Y..., demeurant ..., 40000 Mont-de-Marsan,

3 / M. Jean-Marc Z..., agissant ès qualités d'administrateur judiciaire du redresement judiciaire de la société Y..., demeurant ..., 40000 Mont-de-Marsan,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1998 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section I), au profit de la banque Gallière, venant aux droits de la banque Finindus, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Transports Dumartin, de M. X..., ès qualités et de M. Z..., ès qualités, de Me Capron, avocat de la banque Gallière, venant aux droits de la banque Finindus, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 décembre 1997), que la banque Finindus, aux droits de laquelle se trouve la banque Gallière, a accordé à la société Transports Dumartin un découvert, ainsi qu'un crédit d'escompte d'effets de commerce et de cessions de créances ; que M. Michel Y..., président du conseil d'administration de la société et caution solidaire, avec ses trois frères, des financements consentis par la banque, a, par lettre du 4 novembre 1992, notifié à la banque sa démission de ses fonctions de dirigeant et dénoncé son engagement de caution à durée indéterminée ; qu'en conséquence, la banque a supprimé tous ses concours à la société ; que la société Transports Dumartin a judiciairement réclamé à la banque Finindus des dommages et intérêts pour rupture abusive ; que la société Transports Dumartin a été mise ensuite en redressement judiciaire ; que l'administrateur judiciaire et le représentant des créanciers sont intervenus dans l'instance pendante sur l'action engagée contre la banque Finindus ; qu'il résulte de l'arrêt, malgré une erreur matérielle, n'empêchant pas sa compréhension, et indiquant faussement "débouter" la banque, que la cour d'appel a rejeté les demandes de la société contre la banque ; que pour statuer ainsi, la cour d'appel a estimé que la dénonciation, par M. Michel Y..., de son engagement de caution

constituait un comportement justifiant la rupture des ses concours par la banque ;

Attendu que la société Transports Dumartin, l'administrateur judiciaire et le représentant des créanciers font grief à l'arrêt du rejet de leur demande, alors, selon le pourvoi, 1 / que l'établissement de crédit n'est tenu de respecter aucun délai de préavis en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ; qu'ainsi la dénonciation par M. Michel Y... de son cautionnement bien qu'il n'était pas le bénéficiaire du crédit, lequel était la société Transports Dumartin, ne pouvait constituer un comportement gravement répréhensible de cette société et justifier la rupture immédiate des crédits décidée par la banque Finindus ; qu'il y a, donc, eu violation des articles 66 de la loi du 24 janvier 1984 et 1165 du Code civil ; alors, 2 / que méconnaît les termes du litige la cour d'appel qui introduit un moyen que les parties n'avaient pas invoqué ; que la banque Finindus, dans ses conclusions d'appel (signifiées le 26 septembre 1997, p 11 in fine, p 12 et 13) avait uniquement soutenu que la démission de M. Michel Y... et "l'annulation" de sa caution constituaient un comportement gravement répréhensible (p.12) sans jamais faire valoir le moyen suivant lequel par lettres des 13 août 1991 et 12 février 1992 M. Michel Y... et ses frères étaient convenus que tous les concours accordés à la société Y... sont et resteront garantis par leurs engagements de cautions en sorte que la cour d'appel, en introduisant ce moyen, a méconnu les termes du litige ; qu'il y a, donc, eu violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 3 / que les juges du second degré ont soulevé d'office le moyen suivant lequel M. Michel Y... et ses frères étaient convenus que les concours accordés à la société Y... seront garantis par leurs engagements de cautions, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'il y a, donc, eu violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Ma