Chambre sociale, 11 octobre 2000 — 98-43.227
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Lataniers, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de Mme Bernadette X..., demeurant 32, rue du Bois de Nèfles, Résidence Bois Vert, 97400 Saint-Denis,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., salariée de la société Les Lataniers, a été élue déléguée du personnel ; qu'elle a quitté l'entreprise en septembre 1995 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 24 mars 1998) d'avoir dit que la rupture lui était imputable alors, selon le moyen, que la salariée avait démissionné ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Lataniers aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.