Chambre sociale, 4 octobre 2000 — 98-43.291

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° E 98-43.291 formé par Mlle Séverine X..., demeurant 65, cité Mouty, 54950 Hussigny-Godbrange,

II - Sur le pourvoi n° F 98-43.292 formé par M. Michaël Y..., demeurant 65, cité Mouty, 54590 Hussigny-Godbrange,

en cassation d'un même arrêt rendu le 10 mars 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale) au profit de la société Semecoif, société anonyme, dont le siège est Centre commercial Auchan, voie Romaine, 57210 Semecourt,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois E 98-43.291 et F 98-43.292 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 mars 1998), que Mme X... et M. Y... ont été embauchés, le 1er septembre 1994, en qualité de "manager" du salon de coiffure exploité par la société Semecoif dont ils étaient les associés minoritaires ; qu'ayant démissionné le 27 août 1995, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et repos compensateur ;

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, 1 / que selon l'article L. 212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

que, d'autre part, deux éléments de preuve pouvaient démontrer l'existence et le nombre d'heures de travail effectuées à savoir :

les tableaux des résultats journaliers démontrant pour le moins notre présence ou nos absences au sein du salon de coiffure, les rouleaux de caisse journaliers sur lesquels figurent les heures d'ouverture et de fermeture de la caisse ainsi que les encaissements effectués par chaque salarié et dont seul l'employeur a la disposition ; que la cour d'appel, faute d'avoir ordonné à la société Semecoif la production des imprimés des caisses du jour qui constituaient un élément de preuve de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; que, 2 / il n'a pas été contesté que nous avons été embauchés sans contrat de travail et, par conséquent, sans précision sur les horaires de travail que nous devions effectuer, d'une part, et sans convention relative au paiement du salaire au forfait comme le prétendait la société Semecoif dans ses conclusions d'appel, d'autre part ; que l'horaire de travail répondant aux besoins de fonctionnement de l'entreprise est fixé par l'employeur en fonction des contraintes légales, réglementaires et conventionnelles qui visent son activité ; que dans le double rôle de coiffeur et manager, il était impossible de savoir à l'avance l'affluence de la clientèle notamment de celle se présentant spontanément sans rendez-vous préalablement fixé et par là même de prévoir nos propres horaires ; qu'en ne donnant pas ou en ne restituant pas leurs exactes qualifications aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

que, 3 / les tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires effectuées selon les tableaux des résultats journaliers, versés aux débats, faisaient état pour Mme X... de 247 heures supplémentaires en 1994 et de 222 heures et demie en 1995, pour M. Y... de 268 heures supplémentaires en 1994 et de 385 heures en 1995 ; que la cour d'appel, tout en constatant qu'un certain nombre d'heures supplémentaires ne souffraient d'aucune contestation, a débouté les salariés de l'ensemble de leurs prétentions, n'a pas donné de base légale à sa décision, en violation des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que l'existence des heures supplémentaires n'était pas rapportée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mlle X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mlle X..., de M. Y...