Chambre sociale, 4 octobre 2000 — 98-43.602

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-26, L122-8

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Orga Buro, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1998 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de Mme Dominique X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Orga Buro, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., engagée le 10 novembre 1994 en qualité d'assistante commerciale par la société Orga Buro, a bénéficié d'un congé de maternité qui s'est terminé le 18 avril 1996 ; qu'estimant que l'employeur avait modifié, à son retour de congé de maternité, son contrat de travail, la salariée a quitté l'entreprise le 7 mai 1996 et a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater la rupture de son contrat de travail et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 5 mai 1998) de l'avoir condamné à verser à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'au retour du congé de maternité d'une salariée, l'employeur doit la réintégrer, sans modifier un élément essentiel de son contrat de travail, soit dans l'emploi précédemment occupé, soit dans un emploi similaire ; qu'en l'espèce, Mme X... s'était vue confier des attributions équivalentes à celles exercées avant son départ en congé de maternité, avec maintien de sa rémunération ; que pour conclure à une modification substantielle du contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à relever que la salariée n'avait pas retrouvé son poste d'origine ; qu'en ne précisant pas en quoi le nouveau poste n'aurait pas été similaire à celui précédemment occupé, ou en quoi un des éléments essentiels du contrat de travail de la salariée aurait été modifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 122-26 du Code du travail ;

alors que si le refus par un salarié de continuer le travail ou de le reprendre après un changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction constitue, en principe, une faute grave que l'employeur est en droit de sanctionner par un licenciement, le salarié ne peut réclamer aucune indemnité lorsque, à défaut d'un tel licenciement, le contrat n'a pas été rompu ; qu'en l'espèce, et quoique Mme X... ne s'était pas présentée à son poste de travail le 7 mai 1996 après avoir été affectée à un poste similaire à celui qu'elle occupait avant son congé de maternité, la société Orga Buro n'avait pas engagé une procédure de licenciement mais avait demandé les raisons de son absence à sa salariée par courrier du 13 mai 1996, laquelle avait de son côté pris l'initiative de saisir la juridiction prud'homale pour faire constater une prétendue rupture de son contrat et obtenir une indemnité ;

qu'en reprochant à la société Orga Bruno de ne pas avoir procédé au licenciement de Mme X... dès après le 7 mai 1996, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-14 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu qu'à son retour de congé maternité, la salariée doit retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; que la cour d'appel, qui a constaté que sans donner aucune justification, l'employeur prétendait affecter la salariée à un autre emploi, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu que le rejet de la première branche du moyen rend le moyen inopérant pour le surplus ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la salariée une somme à titre d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que le salarié, qui abandonne son poste et qui ne met pas l'employeur en mesure de lui faire exécuter son préavis, est privé de toute indemnité à ce titre ; qu'en octroyant à Mme X... une indemnité de préavis après avoir constaté qu'elle ne s'était plus présentée à son poste de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le salarié ne peut être contraint d'effectuer un préavis dans les conditions nouvelles qui lui ont été imposées unilatéralement ; qu'ayant ret