Chambre sociale, 25 octobre 2000 — 98-45.628
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Rosinox, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1998 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de Mme Solange X..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
En présence : de l'ASSEDIC région d'Orléans, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Rosinox, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été embauchée en 1972 par la société Rosières, puis le 11 juin 1990 par la société Rosinox appartenant au même groupe ; qu'elle a été licenciée le 4 mars 1996 pour motif économique ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 11 septembre 1998) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si les possibilités de reclassement des salariés doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, les difficultés économiques à l'origine du licenciement doivent être appréciées au regard du secteur d'activités du groupe auquel appartient l'entreprise concernée ; qu'en retenant dès lors, pour décider que les sociétés Rosinox et Rosières appartenaient au même secteur d'activités dont les difficultés économiques n'étaient pas démontrées, que de nombreuses permutations avaient pu être constatées entre le personnel de la société Rosinox et celui de la société Rosières, la cour d'appel n'a fait que caractériser l'appartenance de deux sociétés au même groupe, lequel ne constitue pas le niveau d'appréciation des difficultés économiques alléguées à l'appui du licenciement ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article L. 321-1 du Code du travail, alors, qu'en outre, au sein d'un groupe, constitue un secteur d'activités au niveau duquel doivent être appréciées les difficultés économiques alléguées à l'appui du licenciement d'un salarié, l'ensemble des entreprises de ce groupe dont l'activité est affectée à la production de produits similaires destinée à une clientèle identique, ainsi susceptibles d'être affectées par les mêmes variations de la conjoncture économique ; qu'en estimant dès lors qu'il importait peu que la société Rosinox soit spécialisée dans la fabrication d'appareils destinés à la restauration collective tandis que la société Rosières
produisait des appareils destinés au grand public, les deux ayant une activité de fabrication d'appareils de cuisson, pour en déduire que ces deux sociétés appartenaient à un même secteur d'activités, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
alors que, pour justifier du refus par Mme X... de la proposition de reclassement qui lui avait été faite au sein de la société Rosières, la société Rosinox versait aux débats les procès verbaux de réunions du comité d'entreprise dont ceux postérieurs à la date de notification du licenciement de Mme X... ; que ces procès verbaux des réunions des 5 février, 29 avril et 28 mai 1998, postérieurs au licenciement de la salariée, faisaient état du refus par l'ensemble des 9 salariés licenciés d'une mutation dans la société Rosières proposée par la société Roxinox avant de procéder à leur licenciement et au cours de leur entretien préalable ; qu'en se bornant à examiner les procès verbaux antérieurs au licenciement de Mme X... pour constater que ces derniers ne faisaient mention que d'une proposition imprécise devant avoir lieu au cours de l'entretien préalable, sans examiner comme elle y était pourtant invitée, les autres procès verbaux qui établissaient le refus des salariés de la proposition qui leur avait été faite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. .321-1 du Code du travail, alors que, si l'employeur est tenu de rechercher le reclassement des salariés qu'il envisage de licencier pour des raisons économiques, aucune obligation ne lui est faite de leur proposer les postes qui sont disponibles dans un document écrit ; qu'en relevant en outre que la société Rosinox n'avait pas formulé par écrit la proposition de reclassement qu'elle prétendait avoir faite à Mme X... pour décider que cette dernière n'était pas établie, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve