Chambre sociale, 4 octobre 2000 — 98-43.770
Textes visés
- Code civil L145-2
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Olivier X... , demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de Saintes (section activités diverses), au profit de la société Ecole expérimentale de Pons, dont le siège est 28, cours Jules Ferry, 17800 Pons,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office :
Vu l'article L. 145-2 du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., embauché, le 2 septembre 1996, en qualité de cuisinier par l'Ecole expérimentale de Pons, a donné sa démission avec effet au 1er septembre 1997 ; que faisant valoir que le salarié avait détourné un certain nombre de denrées, l'employeur a procédé à une compensation sur le salaire du mois d'août ; que, contestant l'existence des détournements qui lui étaient reprochés, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement de l'intégralité de son salaire ; qu'en cours de procédure, l'Ecole expérimentale de Pons a fait valoir que le salarié avait quitté son emploi en emportant des vêtements de travail de sorte que le compte des parties ferait apparaître un solde créditeur en sa faveur ;
Attendu que, pour condamner le salarié à payer une somme à son employeur, le conseil de prud'hommes énonce que l'Ecole expérimentale a prélevé, à bon droit, sur les salaires le montant des biens lui appartenant détournés par le salarié soit une somme de 5 818 francs ;
que, de plus, l'Ecole expérimentale fournit des factures établissant à 3 092,50 francs le montant des achats auxquels elle a du procéder pour remplacer les effets de travail emportés par le salarié à son départ ; que le compte des parties s'établit de la façon suivante : somme due par M. X... à l'employeur : 8 910,50 francs - salaire dû par l'Ecole expérimentale : 7 627,10 francs, soit une somme de 1 283,40 francs restant due par le salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la compensation pratiquée ne pouvait s'appliquer que sur la fraction saisissable du salarié en application de l'article L. 145-2 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saintes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rochefort ;
Condamne l'Ecole expérimentale de Pons aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.