Chambre sociale, 11 octobre 2000 — 98-44.043

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-5

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Y... (18e Chambre sociale), au profit de la Y...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été embauché par la Y..., le 5 novembre 1973, en qualité de maître d'hôtel ; qu'il a démissionné par lettre du 19 juin 1992, puis est revenu sur sa démission par lettre du 26 juin 1992 ; que, soutenant avoir été contraint de démissionner, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel énonce que, le 19 juin 1992, à l'issue d'un entretien informel au cours duquel l'employeur l'a invité à choisir entre démissionner ou s'exposer à un licenciement pour faute lourde assorti d'une plainte pénale, il a signé la lettre de démission ; que l'option qui lui était proposée ne suffit pas, en soi, à caractériser l'existence de pressions susceptibles de vicier sa volonté et demeurait compatible avec sa liberté de choix ; qu'en effet, s'il estimait n'avoir rien à se reprocher, rien ne l'obligeait à démissionner, tandis que, dans le cas contraire, il pouvait y avoir intérêt, afin de préserver une discrétion qui laisserait intactes ses chances de retrouver un nouvel emploi ; que le fait que cette décision ait été prise sur-le-champ dans le bureau du directeur n'apparaît pas davantage avoir pu altérer son libre arbitre, alors que M. X..., âgé de 47 ans, totalisant plus de 18 ans de présence et exerçant des fonctions de responsabilité, n'était pas particulièrement vulnérable ou suggestible et était parfaitement à même d'apprécier en pleine connaissance de cause toutes les conséquences potentielles d'une situation de fait qu'il ne contestait pas ; que, depuis la découverte des faits, il avait pu, pendant deux jours, y réfléchir avant de s'en entretenir avec son employeur ; qu'en outre, il s'est écoulé encore une semaine avant qu'il ne revienne sur sa démission ; qu'enfin, compte tenu de ses responsabilités et de la matérialité des faits connus et révélés par d'autres salariés, il était dans l'intérêt du bon fonctionnement

du service qu'une décision soit prise rapidement sur sa situation au sein de l'entreprise ; que, dans ces circonstances, il ne peut être reproché à l'employeur une précipitation excessive ;

Attendu, cependant, que la démission ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le salarié avait donné sa démission à la suite des menaces de poursuites pénales dont il a fait l'objet, puis s'était rétracté, ce qui ne caractérisait pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.