Chambre sociale, 30 novembre 2000 — 99-12.491

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1109 et 1110

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ...,

en cassation de deux jugements rendus le 6 octobre 1998 et le 5 janvier 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de Mme Paulette X..., demeurant chez Mlle Véronique X..., ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE :

de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que le 25 novembre 1994, Mme X... a déposé auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie une demande d'adhésion à l'assurance personnelle maladie-maternité en même temps qu'une demande de prise en charge des cotisations de ce régime par l'aide sociale ; que le bénéfice de l'aide sociale ayant été retiré à l'intéressée à compter du 1er juillet 1996, l'URSSAF lui a fait signifier une contrainte pour le recouvrement des cotisations échues après cette date ;

qu'accueillant l'opposition de Mme X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale (Créteil, 6 octobre 1998 et 5 janvier 1999) a jugé que son adhésion à l'assurance personnelle était entachée d'erreur et qu'elle devait être annulée ainsi que la contrainte ;

Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1 / que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; qu'en l'espèce, la souscription de Mme X... d'une assurance personnelle prise par l'effet d'une croyance erronée dans le fait que ses cotisations seraient prises en charge par l'aide sociale ne saurait entraîner l'annulation dudit contrat, s'agissant d'une erreur portant sur un motif strictement personnel ; qu'en décidant le contraire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 1109 et 1110 du Code civil ;

2 / que l'erreur n'est une cause de nullité que lorsqu'elle est excusable ; qu'en sollicitant le bénéfice de l'aide sociale, après avoir fourni le montant de ses revenus, Mme X... n'a pu sérieusement croire que la prise en charge de ses cotisations lui serait octroyée "ad vitam aeternam",

même dans l'hypothèse où elle serait revenue à meilleure fortune ; qu'en décidant le contraire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 1109 et 1110 du Code civil ;

3 / que l'erreur doit être tenue pour inexcusable lorsque , par la faute du demandeur en annulation, l'autre partie avait ignoré l'importance décisive, pour celui-ci, de la qualité défaillante ; qu'en s'abstenant de rechercher si la Caisse avait ou non eu connaissance de l'importance essentielle attachée par Mme X... à la prise en charge de ses cotisations par le service d'aide sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

4 / qu'en s'abstenant de rechercher si l'absence de recours de Mme X... à l'encontre de la décision de M. le président du Conseil général du 26 mars 1996 lui notifiant la fin de prise en charge par le service de l'aide sociale des cotisations dues au titre de l'assurance personnelle ne révélait pas la connaissance par cette dernière du caractère révisable de l'aide sociale lorsqu'elle a souscrit l'assurance personnelle, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;

5 / que sur la demande d'adhésion à l'assurance personnelle maladie-maternité, Mme X... a déclaré avoir pris connaissance des conditions d'adhésion et de paiement de la cotisation ;

qu'en décidant qu'il n'avait pu être obtenu de documents établissant la connaissance par Mme X... du caractère temporaire et révisable de la prise en charge de ses cotisations par l'aide sociale avant qu'elle ne s'engage, sans s'expliquer sur les mentions figurant sur la demande d'adhésion, le tribunal des affaires de sécurité sociale a encore privé sa décision de base légale au regard de ces textes ;

Mais attendu qu'après avoir analysé les circonstances de la cause ainsi que l'ensemble des documents qui lui étaien