Chambre sociale, 29 novembre 2000 — 98-45.665

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Banchereau, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre), au profit de M. Franck X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Etablissements Banchereau, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé, le 27 janvier 1994, par la société Banchereau et chargé, le 26 août suivant, en sa qualité de salarié de cette société, des fonctions de cogérant de la société MGB, implantée à Tunis, et dont la société Banchereau était actionnaire ; que, le 19 décembre 1994, cette dernière société, tirant les conséquences de l'abandon de son poste par le salarié, l'a déclaré démissionnaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 12 mai 1998) d'avoir jugé que la rupture s'analysait en un licenciement et de l'avoir condamnée à payer au salarié les indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel, qui déduit le caractère équivoque de la démission de M. X... des difficultés que le salarié aurait connues dans le cadre de ses fonctions de gérant de la société MGB, sans s'expliquer sur les conclusions de la société Banchereau qui faisait valoir qu'elle ne pouvait, en sa qualité d'actionnaire de la société MGB, intervenir dans les relations entre les deux cogérants, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la cour d'appel, qui relève que la lettre du 28 novembre 1994 "comporte bien nettement démission de la part de M. X...", ne pouvait ensuite requalifier celle-ci en raison de manquements de la société Banchereau dans ses obligations, sans s'expliquer sur le fait que M. X... déclarait lui-même être "la seule personne crédible dont la signature était reconnue par la banque...", ni violer les articles 1134 du Code civil et L. 122-5 du Code du travail ;

3 / que la cour d'appel, qui ne s'explique pas sur le fait que M. X... réclamait dans sa lettre du 6 décembre 1994 le statut de cadre et une augmentation de salaire dont il prétendait qu'elle aurait été acceptée par la société Banchereau, bien que cette circonstance ait été déterminante pour apprécier le caractère non équivoque de sa démission, prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail ;

4 / que la cour d'appel, qui retient que M. X... serait revenu sur sa démission dans sa lettre du 6 décembre 1994 reçue le 10 décembre suivant par la société Banchereau, bien que ce dernier ait abandonné son poste à Tunis pour revenir en France et ne soit donc pas resté à la disposition de l'employeur, a violé l'article L. 122-5 du Code du travail ;

5 / que M. X..., dans sa lettre du 6 décembre 1994, subordonnait sa "reprise de fonction" à Tunis à des conditions de statut et de salaire ;

6 / que, n'étant pas contesté que dans le cadre de son contrat de travail qui s'était poursuivi, M. X... devait assumer des fonctions de mandataire social de la société MGB, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-5 du Code du travail l'arrêt attaqué qui estime au contraire que le salarié était en droit de cesser toute fonction au sein de la société MGB, dont il était pourtant le gérant statutaire, qu'il pouvait, sous couvert d'une lettre de démission équivoque, abandonner son poste à Tunis et qu'ainsi, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu qu'ayant relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que M. X..., qui exerçait ses fonctions à Tunis en sa qualité de salarié de la société Bancheteau, s'était trouvé dans l'obligation d'abandonner son poste et qu'après son retour en France, il avait refusé de poursuivre la relation de travail du fait du non-paiement de ses salaires, la cour d'appel a pu décider que cette attitude ne pouvait caractériser une volonté claire et non équivoque de démissionner et qu'au contraire, la lettre de l'employeur en date du 19 décembre 1994 prenant acte de la rupture, en raison de l'abandon de poste ou des fonctions, s'analysait en un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à M. X... le paiemen