Chambre commerciale, 21 novembre 2000 — 98-11.016
Textes visés
- CGI 793-2-3° et 793 bis
- Loi 91-1323 1991-12-30 Finances rectificative pour 1991
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc Y..., demeurant Domaine de Poncet, 33410 Omet,
en cassation d'un jugement rendu le 27 novembre 1997 par le tribunal de grande instance de Bordeaux (1e chambre civile), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, Pinot, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de M. Y..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le troisième moyen :
Vu les articles 793-2 3 et 793 bis du Code général des impôts dans leur rédaction applicable à la cause ;
Attendu, selon le jugement déféré, que, le 26 juin 1992, Mme X... veuve Y... a consenti à son fils Jean-Luc Y... qui bénéficiait auparavant d'un bail à ferme un bail à long terme de dix-huit années sur diverses parcelles de vignes et de terres situées à Omet et à Barsac ; que, le même jour, elle lui a fait donation de son usufruit sur partie de ces parcelles ; que ces deux actes ont été enregistrés le 30 juin 1992 ; que la mutation à titre gratuit a bénéficié de l'exonération partielle prévue à l'article 793-2 3 du Code général des impôts ; que l'administration fiscale a notifié à M. Jean-Luc Y... le 5 avril 1994 un premier redressement fondé sur le caractère fictif du bail à long terme en application de l'article L 64 du Livre des procédures fiscales, puis le 21 novembre 1994 un second redressement selon la procédure contradictoire ; qu'après le rejet de sa réclamation présentée le 17 juillet 1995, M. Y... a assigné les services fiscaux de la Gironde devant le tribunal de grande instance en dégrèvement des impositions ainsi mises à sa charge ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, le tribunal retient qu'en donnant le même jour à son fils ses droits en usufruit sur partie des parcelles de terres et de vignes faisant l'objet du bail à long terme, Mme Y... a annulé les effets du bail rural à concurrence de sa donation d'usufruit ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la loi du 30 décembre 1991 ayant ajouté le quatrième alinéa de l'article 793 bis du Code général des impôts aux termes duquel l'exonération partielle ne s'applique pas lorsque le bail a été consenti depuis moins de deux ans au donataire de la transmission, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes, n'est applicable qu'aux donations consenties à compter du 1er juillet 1992, en subordonnant dès lors le bénéfice de l'exonération à une condition que la loi applicable à l'époque de la donation ne prévoyait pas, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Agen ;
Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.