Chambre sociale, 13 mars 2001 — 99-40.114

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1998 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Jean-Claude X..., pris ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée SCM 2I, demeurant 70303 Luxeuil-les-Bains,

2 / du CGEA de Nancy, dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, M. Bailly, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... a été embauché le 1er février 1995 par la société SCM 2I en qualité de chargé d'affaires ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence lui interdisant pendant un an, dans les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, toute entreprise ou activité pouvant concurrencer celle de la société ; qu'il était prévu que toute infraction à cette clause exposerait le salarié au versement d'une indemnité forfaitaire au moins équivalente à deux années de rémunération ; que le salarié, après avoir démissionné, le 25 septembre 1995, a été embauché le 2 octobre suivant par une entreprise concurrente ; que le salarié a été condamné par la juridiction prud'homale au paiement d'une certaine somme au titre de l'indemnité forfaitaire prévue au contrat pour violation de son obligation de non-concurrence ;

Attendu que M. Y... reproche à la décision attaquée (Besançon, 17 novembre 1998) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les dommages-intérêts ne peuvent être alloués que s'il existe un préjudice ; que la cour d'appel n'a ni caractérisé, ni défini, ni décrit l'existence d'aucun préjudice pour lequel l'employeur n'a produit, lors des débats, aucune pièce justificative ; que la cour d'appel, en évaluant forfaitairement le préjudice à 30 000 francs, a confondu la description de celui-ci avec son évaluation, violant ainsi l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la violation d'une obligation de non-concurrence cause nécessairement à celui qui est créancier de cette obligation un préjudice dont les juges du fond apprécient souverainement le montant et les modalités de la réparation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.