Chambre sociale, 14 mars 2001 — 99-40.118
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1998 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit :
1 / de l'Association familiale de défense des personnes et enfants déficients (AFDPED) Les Papillons blans, dont le siège est ...,
2 / de l'Etablissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation (EPDSAE), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Finance, Bailly, conseillers, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des Papillons blancs - Association familiale de défense des personnes et enfants déficients (AFDPED), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., qui était employé par l'Etablissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation (EPDSAE) en vertu d'un contrat à durée déterminée, a démissionné le 26 octobre 1995 avant l'expiration de son contrat ; que, soutenant avoir bénéficié d'une promesse d'embauche de la part de l'Association familiale de défense des personnes et enfants déficients (AFDPED) qui ne l'aurait pas respectée, il a saisi le conseil de prud'hommes ; que, dans le dernier état de ses écritures, il a demandé la condamnation de l'AFDPED en paiement de dommages-intérêts ainsi que de salaire pour des prestations prétendument effectuées pour le compte de cette association ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que M. X... avait seulement subi des tests pour l'évaluation de sa compétence ; que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'AFDPED ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.