Chambre sociale, 28 mars 2001 — 99-40.221

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X... Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), au profit de M. Y... Ah Foune, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Maunand, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Chane Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Chane Z... a été embauchée par le Cabinet Ah Foune le 11 janvier 1993 en qualité d'expert-comptable stagiaire chef de groupe ; qu'elle a démissionné le 14 juillet 1995 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1315 du Code civil et L. 212-8 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce que l'employeur produit aux débats des notes de service appliquant la compensation des heures supplémentaires et la modulation du temps de travail, telles que prévues par la Convention collective nationale, afin de permettre au salarié de percevoir une rémunération mensuelle ; que, dès lors, les heures supplémentaires ont bien été rémunérées sans que la salariée puisse prétendre à un quelconque complément de salaire ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser la nature et le contenu de l'accord de modulation applicable dans l'entreprise et alors que l'employeur ne justifiait pas, notamment par la production de pièces comptables, du paiement des heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'indemnités de congés payés, la cour d'appel énonce que si l'on retient la méthode de l'appelante, le calcul ne peut être effectué sur 30 jours de congés, comme elle le prétend, mais sur 15 jours, ainsi qu'il résulte de ses bulletins de salaire de janvier à juin 1995, alors qu'il n'apparaît pas qu'elle ait contesté le solde de congés portés sur ceux-ci qui sont produits aux débats ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de la salariée portait sur la période 1992-1995 et que les bulletins de salaire antérieurs au 1er janvier 1995 ne faisaient pas référence aux congés payés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;

Condamne M. Ah Foune aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.