Chambre sociale, 26 avril 2001 — 99-18.309

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code rural L311-1 et 1106-1 (1-5°)

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la Mutualité Sociale Agricole de l'Aude, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Monod et Colin, avocat de la Mutualité Sociale Agricole de l'Aude, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., gérant non salarié du Groupement foncier agricole (GFA) du Domaine de Saint-Roch, a fait opposition à la contrainte délivrée par la Caisse de mutualité sociale agricole au titre des cotisations sociales dues pour l'année 1995 ; que la cour d'appel (Montpellier, 24 juin 1999) a rejeté son recours ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 ) que s'il est possible aux statuts d'une société civile de prévoir de déroger au principe selon lequel, en cas de démembrement du droit de propriété sur les parts sociales, le droit de vote appartient à un propriétaire, toutefois, quels que soient les statuts, la qualité d'associé appartient au nu-propriétaire ; qu'en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles 578 et 1844 du Code civil et 1106-1 (1-5 ) du Code rural ;

2 ) qu'en toute hypothèse, le régime d'assurance maladie des personnes non salariées des professions agricoles s'applique aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans caractériser la participation de M. X... à l'activité agricole, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1106-1 (1-5 ) et L. 311-1 du Code rural ;

Mais attendu qu'après avoir retenu à bon droit que M. X..., usufruitier de plus de la moitié des parts sociales en contrepartie de son apport en capital, est membre non salarié du GFA, la cour d'appel a relevé qu'aux termes de l'article 20 des statuts, il ne pouvait, en sa qualité de gérant, déléguer en totalité ses fonctions et qu'à ce titre, il avait notamment adressé à la Caisse le bulletin d'adhésion "chef d'exploitation ou chef d'entreprise agricole" au régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles pour l'ensemble des membres non salariés de l'exploitation ; qu'elle en a exactement déduit que l'intéressé devait être assujetti au paiement des cotisations litigieuses ; qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Mutualité Sociale Agricole de l'Aude la somme de 14 472 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt six avril deux mille un.