Chambre sociale, 11 mai 2001 — 99-21.103

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code de la sécurité sociale L242-1
  • Code du travail L122-14-4

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cogecom, venant aux droits de la société Télésystèmes, société anonyme, dont le siège est "Le Capitole", ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Roubaix Tourcoing, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

l'URSSAF de Roubaix Tourcoing a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Cogecom, venant aux droits de la société Télésystèmes, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Roubaix Tourcoing, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er octobre 1990 au 31 décembre 1992, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Télésystèmes (aux droits de laquelle se trouve la société Cogecom) la rémunération de l'animateur du club de basket-ball de l'entreprise, une indemnité versée à deux salariés reclassés au sein de la société mère, France-Télécom, les indemnités allouées aux salariés dont le trajet du domicile au lieu de travail avait été allongé par suite du transfert de celui-ci de Paris à Nanterre ou à Saint-Quentin-en-Yvelines, la part supérieure à six mois de salaire des indemnités transactionnelles allouées à vingt-neuf salariés dont le contrat de travail avait été rompu et l'indemnité transactionnelle allouée à un salarié démissionnaire, et l'avantage en nature résultant pour certains salariés de la mise à disposition de véhicules ; que l'arrêt attaqué a rejeté le recours de la société, sauf sur la réintégration des avantages en nature et sur les indemnités transactionnelles après rupture du contrat de travail ; que pour ce dernier chef de redressement, l'arrêt a accueilli le recours en totalité pour les indemnités versées à vingt et un salariés, partiellement pour celles versées à huit autres, et l'a rejeté pour l'indemnité allouée au salarié démissionnaire ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Cogecom :

Attendu que la société Cogecom fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté son recours relatif aux rémunérations de l'animateur sportif, alors, selon le moyen :

1 / que prévoyant une tolérance au profit des employeurs soumis à cotisations sociales, une circulaire interministérielle a force obligatoire pour les services de contrôle des URSSAF ; qu'un arrêté du 27 juillet 1994, entré en vigueur le 1er septembre 1994, a mis en place un dispositif prévoyant l'exonération des cotisations sur les sommes versées par une section sportive aux personnes enseignant un sport lorsque le nombre des prestations est inférieur à cinq par mois et que le montant de l'indemnité est inférieur à 70 % d'un plafond fixé à 415 francs en 1994 ;

que la circulaire d'application de l'arrêté, en date du 28 juillet 1994, recommandait aux URSSAF "d'examiner avec bienveillance les différends en cours qui pourront être réglés sur la base des nouvelles dispositions" ;

qu'en estimant que l'URSSAF de Roubaix-Tourcoing pouvait passer outre la recommandation d'application immédiate de la réglementation issue de l'arrêté du 27 juillet 1994, le juge d'appel a violé l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que la liberté dont disposent les services d'une URSSAF de ne pas suivre une recommandation ministérielle en matière de redressement d'assiette doit être distinguée de l'absence pure et simple de prise en considération de cette recommandation lors de la prise de décision ; qu'il ne ressort ni du rapport d'enquête ni de ses écritures que l'URSSAF de Roubaix-Tourcoing ait pris en compte cette recommandation ; que, tant dans ce rapport que dans ses conclusions de première instance et d'appel, l'URSSAF s'est bornée à faire état de l'antériorité des faits contrôlés par rapport à l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation ; qu'en estimant qu'il appartenait à l'URSSAF de décider si elle devait appliquer ou non la recommandation sans constater que l'URSSAF avait réellement pris acte de celle-ci et apprécié l'opportunité de l'