Chambre sociale, 27 mars 2001 — 98-45.370

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-5, R143-2

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Pierrette Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 août 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Copie flash, société à responsabilité limitée, dont le siège est 7, place Dupleix, 86100 Châtellerault,

2 / de M. X..., domicilié ..., commissaire à l'exécution du plan de la société Copie flash,

3 / du CGEA-AGS de Bordeaux, dont le siège est avenue Jean Gabriel Domergue, Les Bureaux du Parc, 33000 Bordeaux-Lac,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme Y..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Copie flash, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Y..., au service de la société Copie flash depuis le 1er avril 1993, a cessé d'exécuter le contrat de travail, après avoir fait constater par huissier la fermeture de son lieu de travail le 10 février 1997, et saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d'un rappel de salaire fondé sur une requalification de son emploi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnités, la cour d'appel a énoncé que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission ;

Attendu, cependant, que la démission résulte d'une volonté claire et non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail pour des motifs qui lui sont personnels ; que l'inexécution de ses obligations par l'employeur permet au salarié, qui n'entend pas exiger l'exécution, en nature, de se prévaloir d'une rupture du contrat de travail par l'employeur, rupture qui s'analyse en un licenciement ;

Q'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que la salariée avait rompu le contrat de travail après que l'employeur ait procédé à la fermeture du lieu de travail, ce dont il résultait que l'employeur s'opposait à l'exécution du contrat et méconnaissait son obligation de fournir du travail à la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article R. 143-2 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire fondée sur l'emploi de secrétaire commerciale porté sur les bulletins de paye, la cour d'appel a énoncé qu'elle ne justifiait pas de l'exercice des fonctions correspondantes à cet emploi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que c'est à l'employeur qui conteste la mention relative à l'emploi portée sur le bulletin de paie de rapporter la preuve de son inexactitude au regard des fonctions exercées par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 août 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. X..., ès qualités, et la société Copie flash aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.