Chambre sociale, 21 mars 2001 — 99-40.538
Textes visés
- Code du travail L122-32-2
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SCIAR, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1998 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 2 novembre 1998), M. X..., engagé en qualité de technicien commercial pour le département de la Haute-Vienne à compter du 26 décembre 1994, s'est vu proposer le 10 août 1995 un poste de technicien commercial à l'agence de Tours ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 21 août 1995 à l'issue d'un entretien préalable au licenciement et a été licencié par lettre du 23 août 1995 motivée comme suit:
"fermeture de l'agence de Limoges et refus de votre part d'exercer votre fonction à l'agence de Tours" ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société SCIAR fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. X... diverses indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que, confrontée aux difficultés économiques rencontrées par l'agence de Limoges, elle a proposé à M. X... une mutation sur l'agence de Tours, que le non-respect du délai prévu à l'article L. 321-1-2 du Code du travail ne peut avoir pour conséquence de rendre le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors que le salarié avait clairement refusé la modification de son contrat de travail lors de l'entretien préalable le 21 août 1995 et qu'il ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-32-2 du Code du travail que la seule circonstance que le salarié soit licencié pour motif économique ne constitue pas l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant la période de suspension ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société SCIAR fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser un rappel de salaires à M. X..., alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a retenu que l'article 1 bis du contrat de travail, selon lequel le salarié devait réaliser un chiffre d'affaires net hors taxes mensuel de 200 000 francs pour 60 clients potentiels indiqués par la société SCIAR, imposait à cette dernière de fournir au moins 60 clients potentiels à M. X..., a dénaturé la clause qui n'a été insérée au contrat que pour imposer et vérifier les résultats du salarié ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, par motifs adoptés, que le contrat de travail prévoyait une rémunération du salarié composée pour partie d'un salaire fixe, pour partie d'une commission de 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par ses soins et d'une prime d'un maximum de 5 % du même chiffre d'affaires, qu'obligation était faite au salarié de réaliser un chiffre d'affaires minimum et de consacrer tout son temps et toute son activité au service de la société SCIAR et que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de lui fournir les éléments permettant la réalisation de sa prestation de travail dont dépendait sa rémunération, a, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société SCIAR reproche encore à la cour d'appel d'avoir dit que le salarié avait été licencié au cours d'une période de suspension de son contrat consécutive à un accident du travail, alors, selon le moyen, que constitue tout au plus un accident de trajet celui survenu à un salarié dans l'escalier de l'immeuble dans lequel la société SCIAR avait ses locaux au premier étage, et que dès lors, les dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail n'étaient pas applicables ;
Mais attendu que la décision de la cour d'appel, qui a constaté que l'accident était survenu dans l'immeuble où était installé le local de l'entreprise et qu'il avait été déclaré comme accident du travail, échappe aux critiques du moyen ;
Que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SCIAR aux dépens :
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.