Chambre sociale, 3 avril 2001 — 99-40.010
Textes visés
- Code civil 1134 et 1111
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Georges Thiol et compagnie, société en commandite simple, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de Mme Martine X..., demeurant poste restante, 53100 Mayenne,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., engagée par la société Georges Thiol et cie le 25 novembre 1991 en qualité d'assistante export, a donné sa démission le 16 mai 1995 ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la restitution de documents conservés par la salariée, ainsi que des dommages intérêts ; que la salariée a demandé, à titre reconventionnel, des dommages intérêts pour licenciement abusif ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Georges Thiol et cie fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 8 octobre 1998) d'avoir limité à 1 000 francs les dommages-intérêts mis à la charge de Mme X... pour avoir détruit des documents lui appartenant, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel, qui constatait la destruction des documents par Mme X..., et qui constatait, par ailleurs, que les carences de l'employée dans l'exécution de ses missions avaient rendu nécessaire une remise en ordre de son service en particulier pour lister les références clients et des prospects, et que les documents litigieux auraient pu y servir, ne pouvait, sans se contredire et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, décider néanmoins que le dommage était indépendant de la mauvaise tenue du service et se limitait à "une petite gène" ;
2 / que la cour d'appel ne pouvait en décider ainsi sans dénaturer les attestations produites qui insistaient justement sur le fait que les informations placées dans les dossiers suspendus correspondaient à un assemblage alphabétique incomplet, informel et inexploitable en l'état ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié l'existence et l'étendue du préjudice subi par l'employeur du fait de l'attitude de la salariée ; que le moyen qui, sous couvert de grief non fondé de contradiction de motif et de dénaturation, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Georges Thiol et cie fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que tout jugement doit être motivé de telle sorte que la Cour de Cassation soit en mesure d'exercer son contrôle, et que tel n'est pas le cas en l'espèce, où, pour fonder les motifs précités, la cour d'appel a simplement cité 3 extraits sortis de leur contexte, dont l'un d'eux au moins, est reproduit d'une manière inexacte et inintelligible ;
2 / que le motif hypothétique équivaut au défaut de motif, et que rien, dans les motifs de l'arrêt, lequel relève par ailleurs les mauvaises relations de Mme X... avec ses collègues, ne permet de conclure que les difficultés de celle-ci fin 94 / début 95 aient été plus la conséquence des recommandations et avertissements de l'employeur qu'au contraire leur cause ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la démission de la salariée avait été provoquée par l'attitude et les pressions de l'employeur de nature à porter atteinte à sa dignité et à son intimité, a pu décider que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement qui, à défaut d'être motivé, était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Georges Thiol et compagnie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Georges Thiol et compagnie à payer à Mme X... la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.