Chambre sociale, 17 octobre 2001 — 99-43.301
Textes visés
- Code du travail L436-1
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Patrick X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
En présence du Préfet de la région d'Ile-de-France et du département de Paris, Direction des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ...,
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé le 15 juillet 1976 par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) en qualité de contrôleur de sécurité ; qu'en mars 1996 son employeur lui a proposé son transfert de l'antenne de Seine-et-Marne à l'antenne de l'Essonne ; que le salarié a contesté cette mutation et demandé à l'employeur de reconsidérer son projet ; qu'il a alors été mis en demeure de rejoindre l'antenne de l'Essonne à compter du 1er juillet 1996 ce qu'il a fait ; qu'étant depuis plusieurs années membre du CHSCT de la CRAMIF, il a saisi en 1997 l'inspecteur du travail, qui a dressé un procès verbal pour infraction à l'article L. 263-2-2 du Code du travail en raison de cette mutation ; qu'en mars 1998 il a saisi la formation des référés de la juridiction prud'homale pour voir ordonner sa réintégration à l'antenne de Seine-et-Marne ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 1999) d'avoir confirmé l'ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration de M. X... à son poste précédent sous astreinte, alors, selon le moyen :
1 / que n'est pas soumise à l'approbation préalable du salarié la décision de l'employeur ne portant pas sur un élément contractuel ; que tel était le cas en l'espèce du changement d'affectation de M. X..., contrôleur de sécurité exerçant sa fonction en Ile-de-France et affecté à compter de juillet 1996 à une nouvelle antenne administrative implantée dans la circonscription de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ; qu'en considérant que l'affectation de ce salarié à cette nouvelle résidence administrative (située dans le département de l'Essonne au lieu de celui de Seine-et-Marne) était constitutive d'un trouble manifestement illicite faute d'avoir recueilli l'accord de l'agent, sans rechercher comme l'y invitait la Caisse si cette affectation ne relevait pas du pouvoir de décision unilatérale de l'employeur, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 236-11, R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ;
2 / qu'à supposer que la décision d'affectation de M. X... à l'Antenne 91 au lieu de l'Antenne 77 ait porté atteinte à un élément contractuel, elle ne constituait en tout état de cause qu'une simple modification des conditions de travail du salarié dont l'éventuel refus ne pouvait empêcher son entrée en application ; qu'en approuvant néanmoins la réintégration de M. X... dans son ancienne affectation ordonnée par le juge des référés, quand le refus d'une mesure relevant du pouvoir de direction de l'employeur ne pouvait avoir pour effet d'imposer à ce dernier de rétablir le salarié dans la situation antérieure, l'arrêt a violé les articles L. 236-11, R. 516-30 et R. 516--31 du Code du travail ;
3 / que ne relève pas de la compétence du juge des référés la demande d'un salarié protégé tendant à être réaffecté à son ancienne résidence administrative, dès lors qu'après avoir initialement contesté ce simple changement des conditions de travail, mais sans opposer pour autant aucun refus formel dans le délai d'un mois imparti par l'employeur, le salarié a finalement poursuivi son contrat durant plus d'une année au nouveau lieu d'affectation, sans plus émettre aucune protestation et a attendu une année encore avant de saisir le juge des référés ;
4 / qu'en approuvant la réintégration du salarié à l'ancienne antenne administrative quand le changement d'affectation devenu effectif depuis juillet 1996 n'était pas constitutif d'un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés, l'arrêt a violé les articles L. 236-11 et R. 516-31 du Code du travail ;
Mais attendu qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement