Chambre sociale, 9 octobre 2001 — 99-43.321

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1134
  • Code du travail L122-4

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit :

1 / de l'association Centre régional d'étude artistique (CREA) Professionnel,

2 / de la société Centre régional d'étude artistique (CREA), société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d'office :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société CREA, d'une part, par l'association CREA Professionnel, d'autre part, aux termes de plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel conclus respectivement pour les emplois d'agent d'accueil et de technicien polyvalent, du 9 septembre 1991 au 30 juin 1996, pour le premier emploi, et du 13 janvier 1992 au 30 juin 1996, pour le second ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir requalifier les relations de travail à durée déterminée en relations à durée indéterminée, et juger qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour décider que la rupture des relations contractuelles est due à la démission de M. X..., l'arrêt énonce qu'il résulte de lettres adressées les 2 et 12 juillet et 5 septembre 1996 par la société CREA et l'association CREA Professionnel que le salarié, qui n'a jamais répondu à ces courriers, a brusquement quitté son emploi le 30 juin 1996, et n'a pas repris son poste au mois de septembre, sans explications ni motifs, alors que ses employeurs étaient prêts à le garder et à renouveler son contrat de travail ; que l'affirmation de principe selon laquelle le salarié se borne à alléguer que l'employeur a mis fin au contrat de travail à durée déterminée le 30 juin 1996 est contraire aux termes des lettres susmentionnées démontrant indéniablement que la société CREA et l'association CREA Professionnel ont voulu maintenir M. X... dans ses emplois ;

Attendu, cependant, que la rupture du contrat de travail ne peut être imputée au salarié que s'il manifeste une volonté claire et non équivoque de démissionner ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le fait pour un salarié de ne pas reprendre son travail après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée dont il demandait la requalification en contrat à durée indéterminée ne caractérise pas, même si l'employeur l'a invité ultérieurement à reprendre son poste, une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la rupture des relations contractuelles était due à la démission de M. X..., et en ce qu'il a débouté celui-ci de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 4 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne l'association CREA Professionnel et la société CREA aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.