Chambre sociale, 17 octobre 2001 — 99-43.979

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Thèmes

entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement judiciaireplan de redressementplan de cessionpaiement des créances salarialesaction à diriger contre le commissaire à l'exécution du plan

Textes visés

  • Code de commerce L621-68
  • Décret 85-1388 1985-12-27 art. 90
  • Loi 85-98 1985-01-25 art. 67

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit :

1 / de la société Serra marine, venant aux droits de la société Serra frères, dont le siège est ...,

2 / de M. Henri Bor, commissaire à l'exécution du plan de la société Serra marine, demeurant ...,

3 / de M. X..., administrateur, demeurant ...,

4 / du CGEA des Bouches du Rhône, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 67 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-68 du Code de commerce et 90 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en 1985 en qualité de chef d'équipe tôlier par la société Industries maritimes Serra frères (IMSF) ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, le tribunal de commerce en a arrêté, le 13 mai 1996, le plan de cession prévoyant des licenciements pour motif économique ; que M. Y... a été licencié pour motif économique le 31 mai 1996 par l'administrateur ; que, contestant la cause de la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour mettre l'administrateur et le commissaire à l'exécution du plan hors de cause et en déduire le rejet des prétentions du salarié, l'arrêt retient que les fonctions d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan ont cessé à partir du moment où la cession a été réalisée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la mission de l'administrateur ayant pris fin dès la mise en oeuvre du plan de cession, l'action en paiement de créances résultant du contrat de travail ou de sa rupture nées régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de l'employeur doit être dirigée contre le commissaire à l'exécution du plan, désigné, pour la durée du plan, avec mission de veiller à son exécution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.