Chambre commerciale, 13 mars 2001 — 99-11.178

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Code civil 1382

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian B..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL PHB "A... Gauthier",

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale économique et financière), au profit :

1 / de Mme Laurence Y..., demeurant ...,

2 / de Mme Madeleine X... C..., demeurant ...,

3 / de M. Michel Z..., demeurant ...,

4 / de la société à responsabilité limitée Gestion Cuillerier Benardeau, dont le siège est ...,

5 / de la société à responsabilité limitée d'exploitation des établissements Z..., dont le siège est ...,

6 / de la société Uffi, dont le siège est ...,

7 / de la société Sit Soger, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B..., ès qualités, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mme Y..., de Mme Benardeau C..., de M. Z..., de la société Gestion Cuillerier Benardeau et de la société Z..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 novembre 1998), que la société PHB exerçait sous l'enseigne Sagette-Gauthier les activités d'administrateur de biens et d'agent immobilier à Orléans ;

qu'elle comptait parmi ses salariés Mmes Y... et X..., lesquelles ont démissionné les 11 et 17 janvier 1996 ; que ces salariées ont, le 16 février 1995, constitué avec M. Z... et la société d'exploitation des établissements Z... la société GCB dont les statuts ont été déposés au greffe du tribunal de commerce le 4 janvier 1996, et dont l'objet était l'activité de gestion immobilière à Orléans ; que la société PHB a été mise en redressement judiciaire par jugement du 15 février 1996 puis en liquidation judiciaire par jugement du 28 février 1996 ; qu'à la suite de cette liquidation, la société GCB s'est vue confier des mandats de gestion immobilière d'anciens clients de la société PHB ; que le 29 mars 1996, M. B..., agissant en qualité de mandataire judiciaire en charge de la liquidation judiciaire de la société PHB, a assigné la société GCB, Mmes Y... et X..., M. Z... et la société d'exploitation des établissements Z... en dommages-intérêts sur le fondement de la concurrence déloyale ;

Attendu que M. B..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PHB "Sagette-Gauthier", fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1 ) qu'est un acte de concurrence déloyale le fait pour un salarié lié à son employeur par un contrat de travail de constituer une société exerçant la même activité que celle de son employeur ; qu'en considérant que Mmes Y... et X... n'avaient pas commis d'actes de concurrence déloyale en créant à une date où elles étaient encore salariées de la société PHB une société GCB ayant la même activité de gestion immobilière à Orléans que la société PHB, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

2 ) qu'en écartant toute création d'une confusion entre les papiers commerciaux des sociétés PHB et GCB dès lors d'une part que les papiers à en-tête des deux sociétés étaient différents et d'autre part que les papiers commerciaux étaient d'une grande banalité, peu important leur similitude, la cour d'appel a statué par un motif imprécis privant sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

3 ) qu'en considérant qu'aucune confusion n'avait été créée dans l'esprit du public entre les sociétés PHB et GCB sans s'expliquer sur le fait que les noms de Mmes X... et Y... connus des mandants de la société PHB apparaissaient très clairement sur les encarts publicitaires insérés dans la presse locale lors de la création de la société GCB, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

4 ) qu'en considérant d'une part que les appelants sont défaillants dans la preuve de l'existence d'un fichier chez PHB et d'autre part, qu'il y aurait un transfert rapide d'une partie des mandats vers GCB, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 ) que M. B... faisait valoir dans ses conclusions que la société d'exploitation des établissements Z... et M. Z... a