Chambre sociale, 27 mars 2001 — 99-40.742

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Convention collective nationale des industries chimiques, art. 16 par. 7

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Générale des matières colorantes (GMC), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Générale des matières colorantes (GMC), de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé, le 3 juillet 1989, en qualité de directeur d'usine ; qu'après avoir démissionné de ses fonctions pour prendre sa retraite le 1er juillet 1992, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 1998) d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen, que l'article 16-7 de la Convention collective des industries chimiques dispose, d'une part, que lorsque le contrat prévoyant une clause de non-concurrence est dénoncé par le cadre, celui-ci doit rappeler par écrit et de façon explicite l'existence de la clause de non-concurrence et que, d'autre part, l'employeur a un délai de trois semaines pour se décharger de l'indemnité prévue en libérant par écrit le cadre de la clause d'interdiction ; qu'il en résulte que, dans sa lettre de démission, le cadre doit indiquer à son employeur qu'il est lié par une clause de non-concurrence et qu'à défaut de l'avoir précisé lors de la dénonciation du contrat le délai de trois semaines imposé à l'employeur pour se libérer ne court pas ; que, dès lors, pour décider que la société GMC avait tardivement libéré M. X..., la cour d'appel, qui a déclaré que le délai de renonciation avait commencé à courir à compter de l'information de l'employeur de la clause de non-concurrence qui ne figurait pas dans la lettre de dénonciation du contrat mais dans un courrier postérieur, a violé le texte conventionnel susvisé ;

Mais attendu que, selon l'article 16, paragraphe 7, de la Convention collective des industries chimiques, lorsque le contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence est dénoncé par un cadre, celui-ci doit rappeler par écrit et d'une façon explicite, à son employeur, l'existence de la clause de non-concurrence ; que l'employeur aura un délai de trois semaines pour se décharger de l'indemnité prévue en libérant par écrit le cadre de la clause d'interdiction ;

Et attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que si la convention collective n'imposait aucun délai au salarié pour rappeler par écrit à l'employeur l'existence de la clause de non-concurrence, l'employeur disposait d'un délai de trois semaines à compter de la date de réception de cet écrit pour libérer le salarié de la clause de non-concurrence, la cour d'appel, qui a constaté que la renonciation de l'employeur était intervenue hors délai, en a exactement déduit que le salarié était fondé à se prévaloir de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence dont il n'avait pas été valablement délié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Générale des matières colorantes (GMC) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Générale des matières colorantes à payer à M. X... la somme de 12 060 francs ou 1 838,54 euros ; rejette la demande de la société Générale des matières colorantes (GMC) ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.