Chambre sociale, 13 juin 2001 — 99-41.918
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Bernard Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bailly, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été embauché par M. Y... à compter du 1er septembre 1990 comme directeur technique ; que le 24 juin 1993, M. X... a adressé à l'employeur une lettre lui faisant divers reproches et indiquant qu'il se considérait comme abusivement licencié ; que l'employeur a contesté ces accusations en mettant l'intéressé en demeure de réintégrer son poste puis que par lettre du 13 juillet 1993 il lui a demandé d'exécuter son préavis de démission ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 1998) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen :
1 / que la démission du salarié doit résulter d'une volonté libre et réfléchie ; qu'en se bornant à exclure l'existence d'une modification substantielle du contrat de travail conclu par M. X..., sans rechercher si M. Y... n'avait pas provoqué la démission de M. X... par des man uvres qui excédaient son pouvoir de direction, en retirant à M. X... l'usage de sa voiture, en l'empêchant d'accéder à son bureau et en lui réglant son salaire avec retard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 / que M. X... soulignait dans ses conclusions que son employeur l'avait poussé à démissionner en lui retirant l'usage de la voiture, en lui fermant l'accès à son bureau et en le dénonçant aux services de police pour un excès de vitesse sans s'être assuré qu'il était bien au volant de sa voiture de fonction au jour où cette infraction aurait été commise ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen propre à établir la réalité des pressions exercées par M. Y... sur son salarié pour qu'il démissionne, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que la démission du salarié doit résulter d'une volonté claire et non équivoque ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé, que M. X... pouvait se poser des questions quant à son devenir professionnel ; qu'en s'abstenant de constater que l'incertitude subsistant sur le sort de M. X... entachait d'équivoque sa volonté de démissionner dès lors qu'il a pu croire légitimement que son employeur entendait se séparer de lui et qu'il devait tirer les conséquences de cette rupture de son contrat de travail qui ne lui était pas imputable, en quittant l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
4 / que la démission du salarié ne se présumant pas, il appartient à l'employeur qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve ; qu'en imposant à M. X... de justifier qu'il n'a pas entendu démissionner et que la rupture du contrat de travail était donc imputable à son employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
5 / que la démission du salarié doit résulter d'une volonté claire et non équivoque de mettre fin à sa collaboration avec son employeur ; qu'il s'ensuit qu'elle ne saurait résulter du seul départ du salarié qui est consécutif à son refus d'accepter une modification, même mineure, du contrat de travail que son employeur prétend lui imposer, ou de ses conditions de travail ; qu'en refusant d'imputer à M. Y... la responsabilité de la rupture du contrat de travail consécutive au départ de M. X... pour la seule raison qu'il n'aurait pas apporté de modifications importantes au contrat de travail qui en aurait rendu impossible l'exécution, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs infondés de violation de la loi, manque de base légale et défaut de réponses à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les constatations des juges du fond desquelles il ressort que le salarié avait exprimé une v