Chambre sociale, 28 mars 2001 — 99-42.471
Textes visés
- Code civil 1134
- Code du travail L122-17
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société financière B... devenue Vranken Monopole, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Vranken Monopole, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé le 1er janvier 1994 par la société financière B... en qualité de directeur comptable ; que son contrat de travail prévoyait une période d'essai de 3 mois renouvelable une fois ; que le 20 janvier 1994, I'employeur a rompu le contrat de travail en se prévalant d'une rupture en cours de période d'essai ; que le salarié a signé le jour même un reçu pour solde de tout compte ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail ainsi que d'une indemnité de déménagement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 24 février 1999) d'avoir déclaré l'action du salarié recevable alors, selon le moyen :
1 / que dans ses conclusions d'appel M. X... avait fait valoir qu'il avait, sur la demande expresse et non équivoque de la direction, quitté dès le 20 janvier 1994 la société B..., reconnaissant ainsi que ses fonctions avaient pris fin à cette date ; que dès lors, en retenant qu'il résultait d'un certificat délivré le 31 mars 1994 par Mme Z... que le salarié avait réalisé du 3 janvier au 4 février 1994 des travaux de paramétrage comptable, pour en déduire que lorsque le reçu pour solde de tout compte avait été signé le 20 janvier 1994, il se trouvait encore sous la subordination de l'employeur, la cour d'appel a méconnu l'aveu judiciaire de M. X... et violé l'article 1356 du Code civil ;
2 / qu'en toute hypothèse, en relevant d'office qu'il résultait d'un certificat délivré le 31 mars 1994 par Mme Z... que le salarié avait réalisé du 3 janvier au 4 février 1994 des travaux de paramétrage comptable, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur la valeur et la portée de ce certificat, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que le reçu pour solde de tout compte signé par M. X..., qui était rédigé en termes généraux et visait toute indemnité due au titre de l'exécution et de la résiliation du contrat de travail, faisait obstacle à une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail pendant la période d'essai ; que, dès lors, en estimant que la signature d'un reçu pour solde de tout compte, rédigé comme en l'espèce en termes généraux, ne pouvait valoir renonciation du salarié au droit de contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, et l'éventuel abus de droit qui l'accompagnait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le document intitulé "reçu pour solde de tout compte" vise une somme globale, en l'absence de toute précision sur les éléments de rémunération et/ou d'indemnisation qu'elle concerne ; qu'elle en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par les deux premières branches du moyen, que ce document, qui ne constitue pas un reçu pour solde de tout compte mais un simple reçu de la somme qui y figure, ne privait pas le salarié du droit de réclamer des indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail alors, selon le moyen :
1 / qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions d'appel de M. X... que celui-ci ait prétendu avoir été dans l'ignorance la plus complète des projets d'absorption de la société BMT par la société B... ; qu'en se fondant sur ce fait hors du débat, la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en relevant d'office le moyen selon lequel M. B... avait l'obligation d'informer le salarié que les projets d'absorption de la société BMT par la société B... avaient p