Chambre sociale, 27 mars 2001 — 98-40.928
Textes visés
- Code civil 1134
- Code du travail L122-1-1, 3° et L122-3-10
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Hôtel du Golgotha, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
2 / la société Pyrénées Hôtels , société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1997 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit :
1 / de Mlle Alphonsine E..., demeurant ...,
2 / de M. Carlos X..., demeurant ..., 65310 Laloubère,
3 / de Mme Henriette Y..., demeurant ...,
4 / de Mme Rose-Marie B..., demeurant Maison "Gatchée" à Saint-Just-Ibarre, 64120 Saint-Palais,
5 / de Mlle Laurence D..., demeurant bâtiment D, ...,
6 / de Mlle Z... Risse, demeurant ...,
7 / de Mlle Claudine F..., demeurant à Grust, 65120 Luz-Saint-Sauveur,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Hôtel du Golgotha et de la société Pyrénées hôtels, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., Mmes Y... et B... et de Mlles E..., D..., Risse et F..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mmes E..., F..., B..., Y..., D... et Risse ainsi que M. X... étaient employés par la société Hôtel du Golgotha depuis plusieurs années en vertu de contrats à durée déterminée de caractère saisonnier ; que ces dernières et M. X..., se prévalant d'une lettre que leur a adressée le 25 mars 1993 le gérant de la société Hôtel du Golgotha, ont introduit devant le conseil de prud'hommes une action contre la société Hôtel du Golgotha et la société Pyrénées hôtels, à laquelle le fonds de commerce d'hôtellerie exploité par la société Golgotha a été donné en location, pour notamment faire juger que les lettres précitées du 25 mars 1993 constituaient des contrats de travail à durée déterminée ; que Mmes E..., F..., B..., Y..., D... et Risse ont, de plus, demandé la requalification desdits contrats de travail en contrats de travail à durée indéterminée et la condamnation solidaire des sociétés au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que M. X... a demandé la condamnation solidaire des sociétés au paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée par lui invoqué ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que les sociétés Hôtel du Golgotha et Pyrénées hôtels font grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que Mmes E..., F..., B..., Y..., D... et Risse, ainsi que M. X... avaient été valablement engagés en qualité de salariés, alors, selon le premier moyen, que 1 / l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ;
que l'existence de la cause s'apprécie à la date de la conclusion d'un contrat ; qu'en l'espèce, les sociétés faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel laissées sans réponse que Mme C... a donné sa démission en qualité de gérante, dès le 26 mars 1993, le lendemain de la signature du courrier de promesse d'embauche ; que celle-ci connaissait depuis plus de huit jours cette situation puisqu'elle avait été convoquée à l'assemblée générale ; qu'ainsi, Mme C... a pris un engagement sans cause puisqu'elle n'exerçait plus aucune fonction dès le lendemain de l'engagement souscrit ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, 2 / le contrat de travail suppose que le salarié ait signé le simple projet et ait été en mesure d'exécuter sa prestation de travail ; que tel n'était pas le cas, en l'espèce, puisqu'il avait été convenu que la lettre adressée par Mme C... aux intéressés le 25 mars 1993 ne prendrait effet que par l'apposition par le salarié de sa signature sur ce document ; qu'en réalité, aucun des prétendus salariés n'a apposé sa signature sur ce document litigieux ; que, de plus, rien n'établit que chacun des salariés ait commencé à exécuter le contrat de travail ; qu'en estimant que le licenciement de M. X... était abusif et que le licenciement des autres salariés était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les conventions des parties, l'article 1134 du Code civil, les articles L. 122-3-8 et L. 122-14 et suivants du Code du travail ; alors, selon le deuxième moyen, que, lors de la modification dans la situation juridique de l'employeur, seuls les contrats de travail en cours peuvent se poursuivre avec le nouvel employeur ; qu'en l'espèce, M. A..., gérant de la société Pyrénée