Chambre sociale, 14 mars 2001 — 98-46.417

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Port Pétrolier de Givors, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale collegiale C), au profit de M. Philippe X..., demeurant ... la Varenne,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Brissier, Bailly, conseillers, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Port Pétrolier de Givors, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 octobre 1998) que M. X... a été engagé le 7 septembre 1992 par la société Port Pétrolier de Givors, suivant un contrat à durée déterminée de six mois ; que les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, conclu le 7 mars 1993 ; que M. X... a démissionné le 5 novembre 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappel de primes et majorations de salaire ; que reconventionnellement la société Port Pétrolier de Givors a sollicité la condamnation du salarié au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à la suite des actes de dénigrement commis par ce dernier ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que la société Port Pétrolier de Givors fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme au titre de rappel de salaires alors, selon les moyens :

1 ) que la société s'était engagée contractuellement à verser à son salarié un salaire mensuel brut (fixé initialement à 9 658,87 francs dans le cadre du contrat à durée déterminée puis à 9 774,74 francs dans le cadre du contrat à durée indéterminée) ; qu'en vertu des dispositions de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole et conformément au barème de salaire de la classification, ce salaire mensuel brut se composait du salaire minimum hiérarchique ainsi que des diverses majorations (majorations conventionnelle, collective, statutaire et individuelle) ; que seules les primes ou gratifications, à l'exclusion des majorations précitées, étaient susceptibles de s'ajouter au paiement du salaire mensuel brut ainsi défini ; qu'en condamnant néanmoins la société au versement du rappel de salaires réclamé par M. X... correspondant au montant des majorations précitées dont le montant était déjà inclus dans celui du salaire mensuel brut mentionné au contrat de travail, l'arrêt a violé les articles 402 de ladite convention, 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;

2 / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que pour l'ensemble de la période contractuelle, le salarié a effectivement perçu le règlement d'un salaire mensuel brut comprenant les diverses majorations (conventionnelle, conventionnelle statutaire et individuelle) que la cour d'appel qui considère néanmoins que les majorations précitées devaient s'ajouter au salaire brut contractuellement prévu (ce qui revient à condamner la société à s'acquitter par deux fois du versement de ces majorations déjà incluses dans le salaire mensuel brut réglé à M. X...), n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 402 de la convention collective susvisée, 1134 du Code civil et l'article L. 121-1 du Code du travail ;

3 / que la preuve du contenu d'un contrat peut être rapportée par tous moyens ; qu'ainsi, la portée de l'engagement contractuel pris par la société de verser un salaire mensuel brut pouvait être déterminée, indépendamment de la rédaction du contrat de travail initial, par référence à l'ensemble des bulletins de paie acceptés sans réserve par le salarié tout au long de la période de relations contractuelles, d'où il résultait que le montant du salaire brut mentionné au contrat s'entendait majorations comprises ; qu'en s'en tenant, pour condamner la société au versement du rappel de salaires sollicité, à la seule rédaction du contrat à durée déterminée du 17 septembre 1992, sans prendre aucunement en considération les bulletins de paie produits attestant de l'exécution par l'employeur de ses obligations contractuelles en matière de rémunération, l'arrêt a violé les articles 1134 et 1341 du Code civil et L. 143-3 du Code du travail ;

4 / que la signature d'un contrat à durée indéterminée conclu à l'expiration d'un précédent contrat à durée déterminée, a pour effet d'instaurer entre les parties une relation contractuelle nouvelle et distincte de la précédente ; qu'en l'espèce, il résulte de l'article 4 du contrat à durée indétermi