Troisième chambre civile, 10 juillet 2001 — 99-16.134

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Z... Bordes, épouse X..., demeurant 31110 Juzet de Luchon,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 1re section), au profit de Mme Emilienne A..., demeurant 31110 Juzet de Luchon,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le 1er avril 1927, M. Emile B... avait vendu à M. Jean Y... l'écurie jouxtant à l'Est une cour appartenant à lui-même et à M. Barthélémy Y..., que, dès lors, M. Jean-Louis Y... se trouvait propriétaire d'une écurie qu'il avait achetée, plus une "cour bâtie" qui lui venait par héritage de ses parents et qui représentait la part de la parcelle 496 leur appartenant comprenant selon les indications des actes susvisées une partie en pleine propriété et une partie en indivision, qu'aucun acte postérieur à cet acte de vente émanant de l'auteur commun des parties n'avait eu pour objet entre les branches B... et Y... de partager cette cour correspondant à l'espace aujourd'hui en litige ni surtout d'attribuer en pleine propriété à Mme Eugénie Y... dans le cadre du partage des biens de ses parents en 1929 la part indivise leur appartenant, la 496p étant attribuée à M. Jean-Louis Y..., que c'était à tort que le cadastre avait, en 1954, entièrement attribué à Mme X... la totalité de la parcelle A 344, que la difficulté provenait d'une erreur générale dans les diverses mutations notariales et cadastrales, la cour d'appel, qui n'était saisie que d'une action en revendication et qui a souverainement retenu qu'aucune des parties n'établissait une possession utile et suffisante pour prescrire le terrain litigieux, a, sans commettre un déni de justice, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.