Chambre sociale, 11 juillet 2001 — 00-60.225
Textes visés
- Code du travail L412-11 et L421-11
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société MCB Industrie, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / la société Auteroche Industrie, société anonyme, dont le siège est ..., zone industrielle du Chemin Vert, 14000 Caen,
3 / la société Coudoint, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 2000 par le tribunal d'instance de Sannois, au profit :
1 / du syndicat FGMM-CFDT, dont le siège est ...,
2 / de M. Edmond A..., délégué syndical de la société MCB Industrie, et domicilié en cette qualité en son siège107/111, rue du Moulin Sarrazin, 95100 Argenteuil,
3 / de Mme Odile Y..., délégué syndical de la société Coudoint et domicilié en cette qualité en son siège ...,
4 / de M. Jean-Luc Z..., délégué syndical de la société Auteroche Industrie et domicilié en cette qualité en son siège est ..., zone industrielle du Chemin Vert, 14000 Caen,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société MCB Industrie, de la société Auteroche Industrie et de la société Coudoint, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat FGMM-CFDT, de M. A..., de Mme Y... et de M. Z..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que les sociétés MCB Industrie, Auteroche et Coudoint, font grief au jugement attaqué d'avoir dit qu'existait entre elles une unité économique et sociale et d'avoir en conséquence validé la désignation de M. A..., en qualité de délégué syndical central, à laquelle le syndicat FGMM-CFDT a procédé auprès d'elles le 5 avril 2000, alors, selon les moyens :
1 / que la désignation d'un délégué syndical commun au sein d'une unité économique et sociale est subordonnée à l'existence d'une unité économique devait correspondre à une communauté d'intérêts professionnels appelant des solutions globales dépendant d'une seule direction que le juge doit caractériser ; qu'en retenant pour caractériser l'unité économique qu'il existait une concentration des pouvoirs de direction, une imbrication des conseils d'administration des trois sociétés et une similitude de la composition du capital social sans s'expliquer plus avant sur ces assertions autrement que par référence à des noms de personne, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en retenant pour caractériser l'unité économique que si M. B... était directeur général en titre de la société Coudoint, il n'était pas contestable que le chef d'entreprise était en réalité M. X..., ce dernier convoquant et président le comité d'entreprise de la société, ainsi que l'établissent les courriers des 13 et 27 avril 2000, le tribunal d'instance a statué par des motifs inopérants et partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ;
3 / que le tribunal d'instance devait se placer pour apprécier l'existence d'une unité économique au jour de la requête introductive d'instance, qu'en retenant pour caractériser l'unité économique qu'il apparaissait à la lecture d'un extrait K Bis que la société Coudoint avait été membre du conseil d'administration de la société Auteroche jusqu'au 19 février 1996, faits antérieurs à la requête introductive d'instance, le juge d'instance a privé derechef sa décision de base légale au regard au regard de l'article L. 421-11 du Code du travail ;
4 / qu'en retenant pour caractériser l'unité économique qu'il existait un véritable cycle économique, les activités de la société MCB et Coudoint (fabrication de composants) se situant en amont de celles de la société Auteroche (fabrication de produits finis) sans pour autant caractériser l'existence de liens économiques entre les trois sociétés et leur imbrication dans le fonctionnement de chacune d'elles, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard au regard de l'article L. 421-11 du Code du travail ;
5 / qu'en retenant pour caractériser l'unité économique un bon de commande de la société Coudoint à la société MCB du 15 mars 2000 portant sur la somme de 1 250 francs sans que ce seul bon ne révèle des liens économiques entre les deux sociétés et encore moins entre ces dernières et la troisième, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 421-11 du Code du travail ;
6 / que la désignation d'un délégué syndical commun au sein d'une unité économique et sociale est subordonnée à l