Chambre sociale, 13 juin 2001 — 99-43.092

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z..., demeurant 111, lotissement Les Belles vues de Montalègre, 97129 Lamentin,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la Fédération des sociétés juives de France "FSJF", dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la Fédération des sociétés juives de France, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Z..., engagé par la FSJF le 9 février 1994 comme directeur de la maison de retraite du Château de Boissise-la-Bertrande, a adressé une lettre de démission à son employeur le 10 janvier 1995 puis a saisi la juridiction prud'homale en demandant des indemnités de rupture ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que l'adversaire avait attendu l'extrême limite pour exposer ses moyens et que la cour d'appel aurait du de sa propre autorité décider qu'il n'était pas en mesure de répondre aux conclusions de l'appelante ;

Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt d'avoir dénaturé la lettre adressée par Mme X... à M. Z..., ainsi que les faits de la cause en se fondant sur l'attestation de Mme Y... et enfin de n'avoir pas répondu aux conclusions par lequel il faisait état de pressions exercées par l'employeur pour qu'il donne sa démission ;

Mais attendu d'abord que sous le couvert infondé du grief de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient présentés ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que M. Z... s'était employé, dès avant la rupture du contrat de travail, à se faire engager, par une autre maison de retraite, à des conditions plus avantageuses, a fait ressortir que sa démission avait été librement donnée, répondant ainsi aux conclusions invoquées ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de prime de technicité et condamner de ce chef le salarié à rembourser à l'employeur l'indemnité qu'il avait reçue au titre de l'exécution judiciaire, la cour d'appel a énoncé qu'il était justifié qu'il ne pouvait en bénéficier ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs imprécis équivalent à un défaut de motifs, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions condamnant le salarié à rembourser à l'employeur la somme de 16 343,80 francs, l'arrêt rendu le 30 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.