Chambre sociale, 25 avril 2001 — 99-41.836
Textes visés
- Code civil 1134
- Code du travail L122-4
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Simone X..., demeurant Les Asphodèles, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre sociale), au profit de la Clinique Médicis, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Clinique Médicis, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... est entrée au service de la société Clinique Médicis, le 20 janvier 1982, en qualité de sage-femme ;
qu'elle avait un horaire comportant une alternance de 4 jours travaillés et 4 nuits passées sur place avec indemnisation d'astreintes ; que, le 25 novembre 1994, l'employeur lui a notifié un nouvel horaire en raison de la réorganisation du service maternité consistant pour elle à travailler suivant une succession de journées de 12 heures de travail consécutives et de journées de repos ; qu'elle a refusé d'appliquer le nouvel horaire et a cessé le travail ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 21 février 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité conventionnelle de licenciement ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée, la cour d'appel a énoncé que le contrat de travail n'avait pas été modifié, l'employeur ayant procédé à la réorganisation des horaires dans l'exercice normal du pouvoir de direction, sans que la rémunération soit atteinte ;
Attendu, cependant, qu'un changement d'horaire consistant à ne plus travailler suivant une alternance de 4 jours et 4 nuits sur place, avec indemnisation des astreintes mais suivant un roulement de 12 heures consécutives de travail et de jours de repos, avec un moindre recours aux astreintes, constitue une réorganisation complète de la répartition du travail et apporte au contrat une modification que la salariée est en droit de refuser ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la Clinique Médicis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Clinique Médicis à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.