Chambre sociale, 21 mars 2001 — 99-41.211
Textes visés
- Code du travail L122-14-3
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section Activités diverses), au profit de M. Jean-Luc Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a été engagée par M. Y... le 21 octobre 1996 en qualité de garde d'enfants à temps partiel ; que les relations de travail ont cessé le 25 avril 1997 à la suite de la démission de la salariée ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive ; que la salariée a demandé reconventionnellement un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que l'employeur invoque le fait que le mémoire ampliatif n'est pas signé ;
Mais attendu que le mémoire était annexé à une lettre signée du mandataire ayant reçu pouvoir de la partie demanderesse au pourvoi ; qu'il a ainsi été satisfait aux dispositions de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner la salariée à payer à l'employeur une indemnité compensatrice de préavis et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement attaqué énonce que les termes de la lettre de démission sont parfaitement clairs et dépourvus de toute équivoque, que la salariée n'a formulé de réclamation concernant sa rémunération qu'un mois après sa lettre de démission ; que la rupture lui est imputable ; que la salariée était fondée à réclamer à l'employeur un rappel de salaire ;
Attendu, cependant, que l'employeur, qui ne verse pas les rémunérations dues à leur échéance, provoque la rupture du contrat de travail qui s'analyse en un licenciement ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il a condamné l'employeur à un rappel de salaire, le conseil de prud'hommes, devant lequel il était soutenu que le non-paiement de l'intégralité du salaire avait provoqué la rupture, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la rupture était imputable à la salariée, condamné cette dernière au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en la déboutant en outre de sa demande en paiement de dommages-intérêts, le jugement rendu le 10 décembre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Versailles ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.