Chambre sociale, 14 mars 2001 — 99-41.237

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abdelkader X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Mohamed Z..., demeurant ..., appartement 2949, 31100 Toulouse,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, Bailly, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... a été engagé le 12 novembre 1995 par M. Y..., en qualité d'ouvrier maçon, pour la durée d'un chantier ;

que la relation de travail ayant été interrompue le 2 avril 1996, avant la fin de ce chantier, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger, notamment, que le contrat de travail a été rompu par l'employeur, sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 décembre 1998) de l'avoir débouté de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail, alors, selon les moyens :

1 / qu'un contrat à durée déterminée ne peut être rompu, sauf accord des parties, qu'en cas de faute grave ou force majeure ;

qu'en considérant que l'attitude de l'employeur n'apparaît pas susceptible d'avoir occasionné la rupture du contrat de travail, sans caractériser ainsi le motif à l'origine de la rupture du contrat du salarié, et en n'établissant aucunement une quelconque volonté de démissionner de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-8 et L. 122-5 du Code du travail ;

2 / qu'en considérant, d'une part, que la non réponse de l'employeur à la lettre du salarié lui rappelant les circonstances dans lesquelles, selon lui, il avait été contraint de quitter le chantier, ne saurait être a priori interprétée comme acquiescement au contenu de ladite lettre, et d'autre part, qu'aucune attitude de M. Y... n'apparaît susceptible d'avoir occasionné de sa part la rupture du contrat de travail litigieux, la cour d'appel, qui ne fait état d'aucun élément permettant d'affirmer que M. X... serait à l'origine de la rupture de son contrat, a statué par des motifs dubitatifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu, par des motifs non dubitatifs, que le contrat de travail n'avait pas été rompu, a exactement décidé que le salarié ne pouvait prétendre à aucune indemnité de rupture ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.