Chambre sociale, 28 mars 2001 — 99-41.440
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bassidiki Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1998 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, Section B), au profit :
1 / de M. Z..., pris en sa qualité de commisaire à l'exécution du plan de cession de la société à responsabilité limitée Hôtel Continental, demeurant ...,
2 / de M. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Hôtel Continental, demeurant ...,
3 / du Centre de gestion et d'étude AGS-CGEA, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., ressortissant étranger, a été engagé le 1er juillet 1992 par la société Hôtel Continental en qualité de veilleur de nuit à temps partiel ; que, par lettre recommandée du 27 août 1993, son employeur lui a réclamé la production d'une carte de travailleur étranger ; que le salarié, qui s'était engagé à fournir ce document, a cessé de se présenter à son travail à compter du 23 septembre 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'inscription sur l'état des créances de son employeur, déclaré en redressement judiciaire par jugement du 13 septembre 1993, de sommes au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure ainsi que de rappels de salaires et d'heures supplémentaires ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci n'a jamais repris son travail à compter du 23 septembre 1993 ; que, par ce comportement fautif, il a lui-même provoqué la rupture de son contrat de travail et a mis son employeur dans l'impossibilité de bénéficier du délai-congé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait pour un salarié de ne pas reprendre son travail ne permet pas de caractériser une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre d'heures supplémentaires, l'arrêt énonce que celui-ci n'établit l'existence d'aucune heure de travail supplémentaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne pouvait, pour rejeter la demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'absence de preuve apportée par le salarié et devait examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés que l'employeur était tenu de lui fournir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation encourue sur le premier moyen atteint, par voie de dépendance nécessaire, le chef de l'arrêt condamnant le salarié au paiement d'une amende civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.