Chambre sociale, 24 avril 2001 — 99-42.007
Textes visés
- Code du travail L212-4
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Olivia X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 juillet 1998 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses, chambre 2), au profit de la société Caderas-Martin, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Nicoletis, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-4 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ;
Attendu que Mlle X... a été embauchée en qualité d'expert-comptable stagiaire le 26 février 1996 par la société Caderas Martin ; qu'elle a démissionné le 27 avril 1997 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'heures supplémentaires ;
Attendu que, pour déterminer le nombre d'heures supplémentaires effectuées par la salariée, le conseil de prud'hommes n'a retenu dans le calcul de la durée de travail effectif que les heures facturables aux clients faites par cette dernière ;
Qu'en statuant ainsi sans indiquer en quoi les heures non facturables ne constituaient pas un temps de travail effectif, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires, le jugement rendu le 30 juillet 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ;
Condamne la société Caderas-Martin aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille un.