Chambre sociale, 25 avril 2001 — 99-42.901
Textes visés
- Code du travail L122-4
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1999 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société Leroy Merlin, société anonyme, dont le siège est route de Nantes, Fief des Ardennes, 17000 La Rochelle,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société Leroy Merlin, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., embauché le 7 novembre 1981 en qualité de vendeur par la société Leroy Merlin, a adressé le 4 décembre 1993 une lettre de démission à son employeur, qu'il a dénoncée le 21 décembre 1993, en expliquant qu'elle dissimulait en réalité un licenciement injustifié ; qu'il a contesté la rupture de son contrat de travail devant la juridiction prud'homale, laquelle a, par un premier jugement du 10 octobre 1994, sursis à statuer sur ses demandes dans l'attente de l'issue de l'instance pénale engagée par l'employeur à l'encontre de son salarié pour tentative d'escroquerie ;
Attendu que, pour débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt énonce que si la juridiction correctionnelle n'a pas retenu la manoeuvre frauduleuse de M. X..., l'intéressé, employé depuis plus de 10 ans au sein de la société et occupant un poste de responsable de rayon, avait parfaitement la capacité d'analyser les conséquences de son acte et qu'il a pu estimer préférable de reconnaître sa faute et d'éviter des suites pénales en acceptant une rupture négociée, élégante et discrète ; qu'il n'est pas du tout établi, compte tenu de ces circonstances, de l'âge et de l'anciennement du salarié, que sa décision de démission n'ait pas été libre, même si elle a été donnée dans le bureau du directeur, immédiatement après la révélation des faits, et ses aveux recueillis notamment par deux témoins ; que, d'ailleurs, si la lettre de démission avait réellement été le fruit de "trois heures de pression et de chantage" comme l'a écrit le salarié par la suite, elle aurait été aussitôt dénoncée, alors que la dénonciation de la démission n'a été donnée que par courrier rédigé le 21 décembre 1993, soit 17 jours après ; que l'on peut déduire de l'ensemble de ces éléments que les pressions évoquées ne sont pas démontrées et que la démission de M. X... ne peut être remise en cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relève que M. X... avait rédigé sa lettre de démission sous la menace d'un licenciement pour faute grave et du dépôt d'une plainte pénale, lors d'un entretien ayant eu lieu dans le bureau du directeur, ce dont il résulte que l'intéressé, qui s'était au surplus rétracté, n'avait pas exprimé une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, ni sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Leroy Merlin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Leroy Merlin à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Leroy Merlin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.