Chambre sociale, 16 mai 2001 — 99-40.789
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Juliette X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1999 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est ..., et l'établissement Rhône-Loire, zone industrielle sud, 42165 Andrézieux-Bouthéon,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., engagée en 1971 par la MACIF, occupait, à la date de son licenciement ayant pris effet le 31 décembre 1991, l'emploi de directeur de bureau ; qu'elle a signé, le 3 octobre 1991, deux procès-verbaux de transaction et a saisi ensuite le conseil de prud'hommes de Montbrison sur la validité de ces procès-verbaux ; que, par jugement du 2 décembre 1993, ses demandes ont été déclarées irrecevables ; que l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Lyon, rendu le 29 mai 1995, a été cassé par la Cour de Cassation par arrêt du 17 juillet 1997 (n 3093 D) et l'affaire renvoyée devant la cour d'appel de Dijon ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 19 janvier 1999) d'avoir limité l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 330 000 francs, alors, selon le moyen :
1 / que l'indemnité à laquelle le salarié peut prétendre lorsque le licenciement survient sur une cause qui n'est ni réelle ni sérieuse doit s'apprécier au regard du préjudice effectivement subi, afin de la réparer intégralement ; qu'ainsi, les juges du fond ne peuvent allouer une indemnité fixée, de manière abstraite, à un certain nombre de mois de salaire, de sorte qu'en allouant à Mme X..., âgée de 49 ans, n'ayant retrouvé aucun emploi depuis la fin de l'année 1991 et ne bénéficiant que d'une faible rente d'invalidité, la somme de 330 000 francs représentant l'équivalent d'une année du salaire qui lui avait été versée plus de huit ans auparavant, sans rechercher concrètement la nature et l'étendue du préjudice effectivement subi par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
2 / que l'indemnité destinée à réparer le préjudice subi par une victime doit être calculée sur l'étendue du dommage au jour de la décision qui consacre la créance indemnitaire, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date, de sorte qu'en décidant que Mme X... était remplie de ses droits, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la suite du paiement, par l'employeur, de la somme de 330 000 francs destinée à réparer exclusivement le préjudice subi, au 3 octobre 1991, par Mme X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par une évaluation souveraine du préjudice que la cour d'appel a fixé le montant des dommages-intérêts alloués à Mme X... ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une somme à titre de frais de déplacements, alors, selon le moyen, que lorsqu'un salarié expose des frais dans le cadre de ses fonctions et dans l'intérêt de l'entreprise, l'employeur est tenu de les prendre en charge, ce même en l'absence d'un accord collectif ou de stipulations conventionnelles en ce sens, de sorte qu'en déboutant Mme X... de sa demande au titre de la prise en charge des frais professionnels qu'elle avait exposés entre le mois de mars 1989 et le mois de septembre 1991, aux motifs erronés que cette prise en charge n'était prévue ni par l'accord d'entreprise applicable au personnel de la MACIF, ni par une disposition conventionnelle particulière, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le remboursement de frais consécutifs à une mutation qui est demandée par la salariée n'était prévu par l'accord d'entreprise que dans l'hypothèse d'un changement de domicile et que le remboursement des frais de déplacement exposés pour se rendre de son domicile à ses lieux d'affectation successifs ne résultait d'aucun accord ou engagement unilatéral de l'employeur, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Sur le