Chambre sociale, 3 mai 2001 — 99-40.912

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jackie X..., demeurant ..., Les Couets, 44340 Bouguenais,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit de la société Satas, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Boubli, président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Satas, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été embauché par contrat écrit en date du 18 décembre 1972 par la société Satas, en qualité de VRP, son secteur de prospection comprenant la Loire-Atlantique et une partie de l'Ille-et-Vilaine, et le contrat réservant toutefois à l'employeur le droit de modifier le secteur au cours de l'engagement sous réserve de conserver au représentant un autre secteur d'une importance équivalente ; qu'en 1986 la société a décidé d'ajouter aux machines déjà sur le marché le placement d'un télex et d'une balance électronique et ce pour l'ensemble de ses représentants réduisant en contrepartie leurs secteurs géographiques, le mode de calcul des commissions étant également modifié ; que M. X..., dont le secteur était amputé d'une partie de la Loire-Atlantique et de la totalité de l'Ille-et-Vilaine a refusé cette modification et a été convoqué par lettre du 5 janvier 1987 à un entretien préalable puis licencié par lettre du 16 janvier 1987 avec préavis de trois mois qu'il a été dispensé d'exécuter ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 novembre 1998) d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que l'arrêt attaqué constate que l'employeur avait opéré une modification substantielle du contrat de travail en réduisant sensiblement le secteur de prospection et la rémunération du VRP ; que l'arrêt relève en outre que cette modification était contraire à l'article 5 du statut des représentants de la société Satas, lequel ne prévoyait pas la réduction du secteur géographique mais la substitution du secteur supprimé par un secteur d'importance équivalente ; qu'en admettant en dépit de ces constatations que le licenciement pouvait être justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ;

2 / que, subsidiairement, les juges du fond doivent procéder à des constatations de fait concrètes et ne peuvent se borner à déduire un motif abstrait et général ; qu'en affirmant que la réorganisation du réseau de vente et location s'imposait dans l'intérêt de l'entreprise qui veut que pour soutenir la concurrence elle s'adapte à l'évolution du marché, sans apprécier concrètement la situation concurrentielle et l'évolution du marché concerné ni procéder à aucune constatation concrète afin de vérifier la réalité du motif économique invoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ;

3 / que, subsidiairement, en se bornant à se référer au pouvoir souverain ou aux prérogatives du chef d'entreprise sans rechercher si la réorganisation invoquée justifiait une réduction substantielle du secteur de prospection de M. X..., la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ;

Mais attendu que la cour d'appel, faisant application de la législation antérieure à la loi du 2 août 1989, a constaté que la modification du contrat de travail proposée par l'employeur et refusée par le salarié avait été décidée en raison d'une réorganisation générale de la politique commerciale de l'entreprise résultant de la mise sur le marché de nouveaux produits et que cette réorganisation était commandée par la nécessité d'assurer la pérennité de la société confrontée à des changements technologiques ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations elle a pu décider que le refus du salarié d'accepter la modification de son contrat de travail constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que sous l'empire de la loi du 30 juin 1986