Chambre sociale, 9 mai 2001 — 98-42.715

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, art. 17 et 55

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., demeurant ..., 92160 Antony,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CRAM d'Ile-de-France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été salariée de la CAF de Paris du 3 août 1964 au 28 février 1993 en qualité de cadre niveau 1 ;

qu'elle a démissionné dans le cadre d'un protocole d'accord d'aide au départ ; que le 2 mai 1995, elle a été embauchée par la CRAMIF dans un emploi d'agent administratif niveau 2, avec une période d'essai de six mois à l'issu de laquelle elle devait être titularisée ; qu'à l'issue d'une formation professionnelle du 2 mai au 20 juillet 1995, elle devait être affectée, en cas de réussite, dans un poste de technicienne du service médical, niveau 3 ; que le 20 juin 1995, la CRAMIF, estimant que les résultats de la scolarité de la salariée étaient insuffisants, a mis fin au contrat à compter du 15 juin 1995 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 1998) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 ) qu'il résulte de l'article 17 de la Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale que tout nouvel agent sera titularisé au plus tard après six mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois ;

qu'il ne peut donc plus lui être imposé une période d'essai après l'expiration de ce temps de présence ; qu'après avoir constaté que Mme X... avait travaillé à la CAF de Paris du 3 août 1964 au 28 février 1993, la cour d'appel, qui a fait produire effet à la période d'essai prévue au contrat conclu le 2 mai 1995 avec la CRAMIF, a violé les dispositions susvisées par refus d'application ;

2 ) que le stage probatoire prévu par l'article 37 de ladite convention collective n'est pas assimilable à une période d'essai pendant laquelle les règles du licenciement ne seraient pas applicables ; qu'aux termes de cet article 37, à l'issue du stage probatoire, l'agent est soit replacé dans son ancien emploi, soit promu définitivement à un nouveau poste, de sorte que l'échec aux épreuves ne pouvait qu'entraîner un maintien dans la qualification d'embauche ; qu'en procédant à une assimilation de la période de stage à une période d'essai, la cour d'apel a violé ledit article 37 ;

3 ) que, selon les contatations de l'arrêt attaqué, la convention collective ne contient aucune disposition sur la période d'essai ; qu'il s'en déduit que la CRAMIF ne pouvait imposer une période d'essai de six mois à une salariée ; qu'en faisant néanmoins produire effet à cette période d'essai, la cour d'appel a violé l'article L. 135-2 du Code du travail ;

4 ) qu'au demeurant , l'article 54 de la convention applicable n'écarte les règles de licenciement pour le personnel auxiliaire qu'à partir d'un mois de présence ; qu'ainsi, à admettre même que Mme X... pût être considérée comme auxiliaire et que la convention collective eût prévu une période d'essai, celle-ci aurait été au maximum d'un mois que, de ce chef, la cour d'appel a violé ledit article 54 ;

Mais attendu que la reprise d'ancienneté prévue par l'article 17 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 n'excluant pas le droit pour le nouvel employeur de soumettre Mme X... à une période probatoire, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur avait rompu valablement le contrat au cours de la période probatoire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen :

1 )