Chambre sociale, 23 mai 2001 — 99-42.785

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Xavier X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1999 par le conseil de prud'hommes d'Auxerre (section activités diverses), au profit de la société Sécurance, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X..., employé, à compter du 15 juillet 1996, par la société Sécurance en qualité d'agent de sécurité, a donné sa démission le 12 août 1997 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ;

Attendu que le salarié fait grief au jugement (conseil de prud'hommes d'Auxerre, 25 mars 1999) de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon moyen :

1 / que le reçu pour solde de tout compte, qu'il a signé le 13 octobre 1997, visait une somme globale et avait, ainsi, un caractère général, de sorte qu'il était privé d'effet à son égard ;

2 / que la société, prise en la personne de Mme Y..., a apposé son timbre sur le reçu et l'a contre-signé ; que le conseil de prud'hommes n'a pas recherché si cette dernière avait pouvoir et compétence pour ce faire ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé qu'il était établi que le salarié avait reçu paiement de l'intégralité des heures supplémentaires qu'il avait effectuées ; que par ce seul motif, il a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.