Chambre sociale, 20 mars 2001 — 99-41.395
Textes visés
- Code du travail L321-1
- Décret 85-1388 1985-12-27 art. 64
- Loi 85-98 1985-01-25 art. 63
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° Q 99-41.395, R 99-41.396, S 99-41.397, T 99-41.398 et U 99-41.399 formés par :
1 / M. Antoine Y..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la société Sintech industrie Henning (SIH), domicilié ...,
2 / M. Z..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Sintech industrie Henning (SIH), domicilié ...,
3 / la société Sintech industrie Henning (SIH), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation des arrêts rendus le 12 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale A), au profit :
1 / de Mme Jeanine X..., demeurant ...,
2 / de Mme Monique A..., demeurant ..., porte 33, 91270 Vigneux-sur-Seine,
3 / de Mme Monique B..., demeurant ...,
4 / de Mme Claudine C..., demeurant ...,
5 / de M. Evrard D..., demeurant ..., 27200 Vernon,
défendeurs à la cassation ;
En présence de :
1 / l'AGS, dont le siège est ...,
2 / l'UNEDIC, en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Ile-de-France Ouest, ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de La Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. Y... et Z..., ès qualités, et de la société Sintech industrie Henning (SIH), les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 99-41.395 à U 99-41.399 ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués (Versailles, 12 janvier 1999) que Mmes C..., A..., X... et B... et M. D... ont été engagés par la société Sintech SA ; que leurs contrats de travail se sont poursuivis au sein de la société Sintech industrie Henning (SIH) ; que la procédure de redressement judiciaire de la société SIH a été ouverte ; que le tribunal de commerce en a arrêté le plan de cession à la société Sintech France, lequel plan a prévu des licenciements pour motif économique ; que les salariés ont été licenciés le 8 novembre 1994 par l'administrateur ; qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes pour avoir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société Sintech industrie Henning, en redressement judiciaire, et MM. Y... et Z..., ès qualités respectivement de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de ladite société, font grief aux arrêts d'avoir jugé que les licenciements des salariés étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé au passif de la société les créances de dommages-intérêts des intéressés, alors, selon le moyen :
1 / que le caractère économique du motif de licenciement ne peut plus être contesté lorsque cette mesure a été prononcée en exécution d'un plan de cession homologué par un jugement du tribunal devenu définitif ; qu'ayant constaté que plusieurs licenciements avaient été autorisés par le jugement du tribunal de commerce en date du 25 octobre 1994 ayant homologué le plan de cession et qu'ils avaient été prononcés le 8 novembre suivant, la cour d'appel ne pouvait décider que la rupture des contrats de travail n'était pas justifiée par une cause économique, aux motifs que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de rechercher les possibilités de reclassement des salariés, sans violer les dispositions des articles 63 de la loi du 25 janvier 1985 et L. 321-1 du Code du travail ;
2 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'employeur n'aurait pas tenté de procéder au reclassement des salariés, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'autorité du jugement arrêtant un plan de cession qui prévoit des licenciements pour motif économique n'est attachée, par l'effet de l'article 64 du décret du 27 décembre 1985, qu'à l'existence d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et ne saurait s'étendre à la question de la situation individuelle des salariés au regard de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur ;
Et attendu qu'il appartenait aux juges du fond, devant lesquel