Chambre sociale, 14 mars 2001 — 98-41.502
Textes visés
- Code du travail L223-15
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° K 98-41.502 et H 99-40.974 formés par la société Geemac "Esra", société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 29 janvier 1998 et 19 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C) , au profit de Mme Ingrid X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Brissier, Bailly, conseillers, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Geemac "Esra", de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° K 98-41.502 et H 99-40.974 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 29 janvier 1998 et 19 janvier 1999), que Mme X... a été engagée le 6 janvier 1992 en qualité de professeur par la société Geemac "Esra", exploitant un établissement d'enseignement privé ; qu'en janvier 1995, la société Geemac "Esra", considérant Mme X... comme démissionnaire, a procédé à son remplacement ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le pourvoi n° K 98-41.502 :
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Geemac "Esra" fait grief à l'arrêt (Paris, 29 janvier 1998) d'avoir dit la rupture du contrat de travail imputable à la société Geemac et de l'avoir condamnée à payer à la salariée des indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1 ) que le comportement de Mme X... révélait sa volonté claire de démissionner ; que la cour d'appel ne s'est attachée aux attestations des témoins, à l'absence injustifiée, aux écrits de la salariée, qu'en les examinant séparément sans opérer la liaison d'ensemble qu'impliquait logiquement cette accumulation d'éléments et sans en tirer les conséquences qui en découlaient ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 ) que si le juge peut requalifier une démission en licenciement, il ne s'ensuit pas nécessairement que ce licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant l'abus de rupture sans le caractériser, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans encourir le grief énoncé à la première branche du moyen, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la salariée n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ;
Et attendu qu'ayant retenu que la rupture était intervenue en dehors de tout motif, la cour d'appel a exactement décidé que celle-ci s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Geemac "Esra" fait grief à l'arrêt d'avoir dit la salariée fondée à prétendre à une indemnité au titre de l'article L. 223-15 du Code du travail et déterminé les périodes de fermeture de l'établissement tout en ordonnant une expertise portant sur le calcul de cette indemnité, alors, selon le moyen, qu'il résulte des conclusions de la société Geemac qu'en 1992, Mme X... avait travaillé durant le mois de juillet, qu'en 1993, elle avait cessé son activité du 2 août au 21 octobre et non du 13 mai au 21 octobre, qu'en 1994, sa dernière intervention avait eu lieu le 30 juin et qu'elle n'avait donc pas arrêté son enseignement le 28 avril ; que la cour d'appel a déterminé les périodes de fermeture en dénaturant les conclusions de la société Geemac et les bulletins de salaire produits, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
Sur le pourvoi n° H 99-40.974 :
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que la société Geemac "Esra" fait grief à l'arrêt (Paris, 19 janvier 1999) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 223-15 du Code du travail, à raison de la fermeture de l'établissement au-delà de la période des congés légaux alors, selon les moyens :
1 ) que la cassation de l'arrêt rendu le 29 janvier 1998 par la cour d'appel entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt attaqué, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que dans ses conclusions, la société Gee