Chambre sociale, 28 mars 2001 — 99-41.703
Textes visés
- Code civil 1134
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique Y..., demeurant la A... Gautier, 22490 Tremereuc,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1999 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que Mme Y... a été engagée le 1er juin 1975 par M. Z... en qualité de vendeuse en charcuterie ; que l'exécution du contrat de travail s'est poursuivie à compter du 1er octobre 1996 avec M. X..., cessionnaire du fonds de commerce ; que dès le 1er octobre 1996 le nouvel employeur a présenté à la salariée, qui l'a signé sur le champ, un contrat de travail portant réduction de la durée du travail et de la rémunération antérieure, que le 4 décembre 1996, la salariée a remis à l'employeur une lettre de démission non motivée ; que le 5 mars 1997 elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel de salaire ;
Attendu que pour refuser la demande et infirmer le jugement du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a énoncé que la salariée ne démontrait pas que la signature par elle du contrat de travail du 1er octobre 1996 ait été obtenue par contrainte ou surprise ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le nouvel employeur n'avait pas manqué à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail en demandant à la salariée de signer un contrat modifiant la durée de travail et la rémunération, sans lui donner un délai de réflexion qui lui permette d'évaluer la portée de la modification proposée et de décider en connaissance de cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.