Chambre commerciale, 15 mai 2001 — 97-17.721
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Primistères, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de M. X... Vielle, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Primistères, de Me Jacoupy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré ( Bordeaux, 2 mai 1997), que par contrat du 2 février 1981, la société Primistères (la société) a confié à M. Z... la gestion et l'exploitation de magasins de vente de détail d'épicerie à l'enseigne Félix Y... et que par contrat du 23 mars 1988, elle lui a confié l'exploitation de la succursale de Montlhéry ; que M. Z... ayant démissionné de ses mandats, la société l'a fait assigner en paiement du solde débiteur de son compte d'inventaire; que la cour d'appel a rejeté sa demande ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen :
1 / que l'action en reddition de comptes se prescrit par dix ans en matière commerciale ; que, par ailleurs, si les créances de la valeur des marchandises manquantes devaient se voir reconnaître un caractère périodique, l'action en reddition ouverte au mandant pour en obtenir paiement par le gérant se prescrirait par cinq ans ; qu'il ressort des constatations souveraines des juges du fond que l'action exercée par la société, le 26 octobre 1992, pour avoir paiement de créances de "manquants" apparus à la suite d'inventaires contradictoires dont le plus ancien remonte au 3 décembre 1987, échappait nécessairement à la prescription la plus courte concevable ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions de l'article 189 bis du Code de commerce, voire, en toute hypothèse, celles de l'article 2272 du Code civil ;
2 / que seul, un délai de forclusion eut rendu irrecevable l'action en reddition de comptes exercée par la société mandante contre son mandataire ; qu'en écartant l'action de la société motif pris de ce que la mandante ne rapportait pas la preuve d'avoir adressé au gérant les arrêtés de compte dans les délais contractuels, sans constater que les dispositions du contrat ou celles de l'accord collectif fixant les conditions que doivent satisfaire les contrats individuels passés entre les gérants non salariés de succursales d'alimentation et leurs mandants, eussent assorti d'une forclusion le délai imparti au mandant pour exercer l'action en reddition de comptes, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et par là-même, violé par fausse application l'article 1134 du Code civil, ensemble le dispositif de l'accord collectif du 18 juillet 1963 modifié ;
3 / que le mandant a l'interdiction de compenser le montant du déficit d'inventaire avec les commissions constituant la rémunération du gérant non salarié d'une succursale d'alimentation de détail ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles L 144-1 et L 782-7 du Code du travail ;
Mais attendu, que loin de déclarer la société irrecevable en sa demande pour forclusion, l'arrêt relève que la société n'a respecté ni les dispositions de l'article 22 de l'Accord collectif national des maisons d'alimentation, ni les dispositions contractuelles, prévoyant l'établissement d'un arrêté de comptes adressé, dans les deux mois de chaque inventaire, au mandataire qui devra les vérifier et donner son accord dans le délai d'un mois de sa réception ; qu'il retient que ces arrêtés définissent le montant des manquants qui n'apparaissent pas directement sur les inventaires ; qu'en l'état de ces constatations, desquelles il résulte que la preuve du déficit d'inventaire allégué n'est pas rapportée, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Primistères aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Primistères à payer à M. Jean-Claude Jacoupy, avocat de M. Z... qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros